Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2020, Mme A..., représentée par
Me Mazas, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 25 mai 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour pour une durée de quatre mois ;
3°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- compte tenu de la question de droit nouvelle que pose ce litige et qui a trait à l'interprétation des dispositions de l'article L. 311-4, du 6° du I de l'article L. 511-1 et de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018, et du moyen tiré du défaut d'information suffisante, le rapporteur public devra conclure à l'audience et la Cour poser une demande d'avis contentieux au Conseil d'Etat ;
- la mesure d'éloignement en litige est insuffisamment motivée en fait, faute de justifier de l'expiration de son attestation de demandeur d'asile ;
- cette même mesure est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'intéressée n'a pas été préalablement informée de la faculté de présenter ses observations et, en outre, de faire valoir les circonstances rendant sa situation dérogatoire au placement en procédure accélérée d'une part, et de nature à justifier le maintien de son droit provisoire au séjour jusqu'au terme de la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), d'autre part, en violation des dispositions des directives n° 2013/32/UE et n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- l'obligation de quitter le territoire français manque de base légale, puisqu'elle a été signée avant l'expiration de l'attestation de demandeur d'asile, laquelle n'a été ni retirée ni abrogée ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en considérant que la notification de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) emportait fin du droit temporaire au séjour de l'intéressée et que celle-ci se trouvait dès lors en situation irrégulière ;
- à supposer que l'attestation de demandeur d'asile ait été l'objet d'un retrait tacite, cette dernière décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des motifs de la décision de rejet de l'OFPRA, d'ailleurs contestée dans une instance pendante devant la CNDA, et cette illégalité entraînerait celle de la mesure d'éloignement ;
- en décidant son éloignement, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- l'interdiction de retour est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne le début de son séjour irrégulier, et d'une erreur d'appréciation, dans la mesure où elle n'a jamais été l'objet de mesures d'éloignement et où cette interdiction est susceptible de porter gravement atteinte à son droit d'asile ;
- les éléments qu'elle apporte justifient à tout le moins la suspension d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sur le fondement de l'article L. 743-3 du code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens qui y sont développés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 octobre 2021, l'association Lozère-Kosovo conclut à l'annulation de l'arrêté en litige, à défaut à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à l'appelante une autorisation provisoire de séjour dans un délai de
huit jours à compter de la décision à intervenir.
L'association soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et qu'en interdisant à la requérante le retour sur le territoire national, le préfet a commis une erreur d'appréciation.
Par ordonnance du 21 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au
6 octobre 2021, à 12 heures.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- la décision n° 437141, 437142, 437365 du Conseil d'Etat du 2 juillet 2021.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Revert.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., née le 23 août 1986, de nationalité kosovare, et déclarant être entrée sur le territoire français pour la dernière fois le 23 novembre 2019, a déposé le 9 décembre 2019 une demande d'asile que l'OFPRA a rejetée par décision du 31 janvier 2020. Par arrêté du 25 mai 2020, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner en France pendant une durée de quatre mois. Par jugement du 22 juillet 2020, dont Mme A... relève appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'intervention :
2. Eu égard à la nature et à l'objet du présent litige, l'association Lozère-Kosovo justifie, compte tenu de son objet social, d'un intérêt de nature à la rendre recevable à intervenir au soutien de la requête d'appel de Mme A.... Son intervention volontaire doit par suite être admise.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne la légalité externe
3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur ses droits et obligations en application dudit règlement, dans les conditions prévues à son article 4. / (...) ". Aux termes de l'article R. 741-4 du même code, dans sa rédaction applicable : " (...) Il est remis au demandeur d'asile l'imprimé mentionné à l'article R. 723-1 lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides selon la procédure prévue au même article. Il lui est également remis un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce document l'informe également sur ses droits et sur les obligations au regard des conditions d'accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d'asile. Cette information se fait dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. Lorsque le préfet compétent pour enregistrer la demande constate qu'un demandeur d'asile se trouve dans l'un des cas prévus aux I et III de l'article L. 723-2, il en informe le demandeur. ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les stipulations précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Eu égard à l'objet du document d'information, visé par les stipulations et dispositions citées ci-dessus sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées, ainsi que sur la nature de la procédure suivant laquelle la demande d'asile sera instruite, la remise de ce document doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, ainsi que le prévoient ces dispositions, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, dans le respect notamment des délais prévus. En revanche, le défaut de remise de ce document ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'OFPRA, comme c'est le cas en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de ce que le guide remis à Mme A... dans sa version de novembre 2015 n'était pas à jour au regard des dernières évolutions règlementaires doit être écarté comme inopérant.
7. Il ne résulte enfin ni de ces dispositions, ni de celles de l'article 31 de la directive
n° 2013/32/UE du 26 juin 2013, en tout état de cause transposées à l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni du droit d'être entendu découlant des principes généraux du droit de l'Union européenne, qu'avant l'édiction d'une mesure d'éloignement prise alors que sa demande d'asile a été rejetée, le demandeur d'asile, provenant d'un pays figurant sur la liste des pays d'origine sûrs établie par décisions du conseil d'administration de l'OFPRA des 9 octobre 2015 et 5 novembre 2019, dont la République du Kosovo, doive recevoir les informations qui doivent lui être délivrées pour les besoins de sa demande d'asile, notamment celles prévues au dernier alinéa de l'article R. 741-4 du code, et de nature à le mettre à même de faire valoir des raisons sérieuses de penser que son pays ne peut pas être considéré comme sûr en raison de sa situation personnelle et partant, de justifier le maintien de son droit provisoire au séjour jusqu'à la décision de la CNDA sur son recours contre le refus de protection internationale. Mme A... n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière, ni à solliciter, au titre de ce moyen, la saisine du Conseil d'Etat pour avis contentieux.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ". L'article L. 743-2 de ce code dispose quant à lui que : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) / 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ; (...) ". En vertu des dispositions du I de l'article L. 723-2 du même code, l'OFPRA statue sur la demande d'asile en procédure accélérée lorsque le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Par ailleurs, les articles L. 741-1 et
L. 743-1 du même code prévoient que lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile, valant autorisation provisoire de séjour et lui permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire français le temps de l'examen de sa demande par l'OFPRA et, le cas échéant, par la CNDA. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le droit du demandeur d'asile à se maintenir régulièrement sur le territoire français, matérialisé par l'attestation de demande d'asile qui lui est remise dès l'enregistrement de sa demande, cesse à la notification du rejet de cette demande par l'Office lorsque celui-ci y a statué en procédure accélérée, au motif que le demandeur provient d'un pays d'origine sûr. Dans cette hypothèse, l'arrêté qui fait obligation au demandeur d'asile de quitter le territoire français, peut tirer les conséquences de la fin du droit de l'intéressé à se maintenir sur le territoire, en abrogeant expressément son attestation de demande d'asile.
9. D'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que, constatant que la demande d'asile de Mme A... avait été rejetée par l'OFPRA suivant décision du 31 janvier 2020, prise notamment sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au terme de la procédure dite accélérée, le préfet de l'Hérault a prononcé, de manière expresse, l'abrogation de son attestation de demande d'asile. Ainsi, Mme A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 511-1 du même code, au motif que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français n'a pas été précédée du retrait ou du refus de renouveler son attestation de demandeur d'asile. Elle ne peut davantage utilement se prévaloir de l'illégalité d'un prétendu retrait tacite de cette attestation. En tout état de cause, compte tenu du motif pour lequel l'attestation de demande d'asile de l'intéressée a été abrogée, celle-ci ne peut pas valablement contester la légalité de la fin de ses effets en invoquant des motifs pour lesquels une protection internationale aurait dû lui être octroyée par l'OFPRA, nonobstant son recours formé contre la décision rejetant sa demande d'asile ni en affirmant que cette décision serait entachée d'incompétence négative. Dans ces conditions l'exception d'illégalité de la fin d'attestation de demande d'asile ne peut qu'être écartée, sans qu'il soit besoin de solliciter sur ce point un avis contentieux du Conseil d'Etat.
10. D'autre part, à le supposer articulé contre la mesure d'éloignement elle-même, n'est pas fondé le moyen tiré de ce que, en considérant Mme A... en situation irrégulière du seul fait que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA suivant la procédure accélérée, le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence, compte tenu de ce qui a été dit au point 8.
11. Enfin, si Mme A... fait valoir ses attaches en France avec les habitants de la commune de Saint-Alban-sur-Limagnole et les membres de l'association Lozère-Kosovo, qu'elle date de son enfance passée en France avec ses parents au cours de la guerre au Kosovo, sans en préciser la période précise au cours des années 1990, ainsi que la présence et la scolarité de ses deux filles nées en 2012 et en 2018, la durée et ses conditions de séjour ne permettent pas de considérer qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, laquelle n'a pas à ce titre à être déterminée en fonction des violences physiques et psychologiques qu'elle dit avoir subies au Kosovo.
En ce qui concerne la suspension d'exécution de la mesure d'éloignement
12. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. /Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. ".
13. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel Mme A... fonde sa demande de suspension d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, que de telles prétentions ne peuvent être présentées que devant le président du tribunal administratif territorialement compétent ou le magistrat qu'il a désigné à cette fin. Ainsi la demande de suspension présentée par Mme A... devant la Cour ne peut qu'être rejetée.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auquel renvoie le dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. Il ne ressort ni des témoignages de la mère, du frère et de la sœur de Mme A..., ni du compte rendu de consultations téléphoniques avec une psychologue française de septembre à novembre 2019, ni, contrairement à ce qu'elle affirme, des motifs de la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile, ni enfin des autres pièces du dossier que l'intéressée, en couple depuis 2005 avec son époux auquel elle est unie par le mariage depuis 2010, aurait été victime de violences commises par celui-ci et contre lesquelles elle n'aurait pu trouver la protection effective des autorités de son pays d'origine. S'il ne peut être exclu, compte tenu de ces mêmes documents, que l'agence bancaire dans laquelle Mme A... occupait l'emploi de chargée de clientèle a été l'objet d'un braquage dont elle a pu conserver des séquelles psychologiques, il n'en résulte pas qu'en cas de retour au Kosovo, elle serait exposée à un risque de traitement inhumain ou dégradant. Ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l'alinéa 4 du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas
prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " et aux termes de l'alinéa 8 du III du même article, " le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
17. Il ressort des pièces du dossier qu'après un premier séjour en France avec sa famille dans les années 1990, pour fuir le conflit dans son pays d'origine, au cours duquel elle a été scolarisée, Mme A... a conservé des liens d'amitié avec l'ancienne directrice de son école française, devenue présidente de l'association Lozère-Kosovo, créée en 2002, qui a assuré l'organisation de séjours en France pour adolescents kosovars auxquels a participé la requérante en 2003 et 2004 et qui était présente au Kosovo, avec deux autres membres de l'association, lorsqu'est survenu le braquage de l'agence bancaire qui l'employait. Il est en outre constant que Mme A..., qui maîtrise la langue française, justifie d'autres engagements associatifs. Ainsi, nonobstant le caractère très récent de sa présence continue en France, Mme A..., qui n'a jamais été l'objet d'une mesure d'éloignement et dont la présence sur le territoire national ne représente aucune menace pour l'ordre public, est fondée à soutenir qu'en lui interdisant le retour pour une durée de quatre mois, le préfet de l'Hérault a commis une erreur d'appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué uniquement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que celle de l'arrêté du 25 mai 2020 pris dans cette mesure.
Sur l'injonction
19. La présente annulation, qui ne concerne que l'interdiction de retour sur le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions de Mme A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de l'association Lozère-Kosovo est admise.
Article 2: L'arrêté du préfet de l'Hérault du 25 mai 2020 est annulé en tant qu'il interdit à
Mme A... le retour en France pour une durée de quatre mois.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 juillet 2020 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A..., au ministre de l'intérieur et à l'association Lozère-Kosovo.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- Mme Renault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2021.
N° 20MA042295