Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai et le 4 juin 2021, sous le n° 21MA01960, M. B... A..., représenté par Me Ibrahim, dans le dernier état de ses écritures, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 février 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans en assortissant la mesure d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment parce qu'il vit en France depuis plus de vingt ans ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et de signalement aux fins de non admission dans le système d'information de Schengen pour la durée de l'interdiction de retour sont illégales au regard des critères prévus au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des conditions de son séjour en France car la motivation de l'arrêté omet de prendre en considération la durée justifiée de présence en France, le fait de n'avoir jamais fait auparavant l'objet d'une mesure d'éloignement et de solides attaches en France dont sa compagne titulaire d'une carte de résident et sa fille .
Une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 avril 2021 accorde l'aide juridictionnelle totale à M. A....
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de M. A... ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, sous le n° 21MA01961, M. B... A..., représenté par Me Ibrahim, dans le dernier état de ses écritures, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2008341du 16 février 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'exécution du jugement risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et soulève les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance n° 21MA01960.
Une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 avril 2021 accorde l'aide juridictionnelle totale à M. A....
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Badie.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité comorienne, né le 1er janvier 1946, relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 février 2021, rejetant sa requête contre l'arrêté du 8 juin 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans en assortissant la mesure d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction.
Sur la jonction :
2. Par les deux requêtes susvisées, M. A... sollicite l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 16 février 2021. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement et les mêmes décisions administratives, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la requête n° 21MA01960 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;(...) ".
4. M. A... soutient résider en France de manière continue depuis l'année 2000. Cependant, sauf pour les années 2007 et 2014 où, de manière certaine, la production de bulletins de salaires sur la presque totalité de chacune des deux années concernées atteste de la présence de l'intéressé sur le territoire national, les pièces produites au dossier, parfois sous une autre identité avec nom différent, essentiellement des courriers qui ne permettent pas d'établir l'absence ou non du territoire, des factures, des avis d'échéances de loyer ou d'impôts, des documents médicaux ou même des bulletins de salaire, sont insuffisamment probantes, et relatives à des périodes comprenant de grands écarts entre elles, pour démontrer sa présence habituelle sur le territoire national pour la période couvrant les autres années 2000 et suivantes jusqu'à la date de l'acte attaqué. En outre, comme il a été relevé par les premiers juges, M. A... qui s'en prévaut, n'établit pas, à la date de la décision attaquée, vivre avec sa compagne, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2023, et leur fille, née aux Comores le 9 mai 2005, alors qu'il est constant que cette compatriote est également la mère d'un autre enfant, né le 2 juillet 2008, reconnu par un tiers. L'intéressé n'établit pas davantage disposer d'une source habituelle de revenus ni être particulièrement inséré dans la société française alors qu'il a fait l'objet, le 28 février 2013, d'une condamnation d'un mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'usurpation d'identité et d'escroquerie. Il ne soutient ni même allègue être dépourvu d'attaches sociales et familiales aux Comores, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans. Par suite, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. A..., au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) ".
6. Les éléments d'ordre personnel et familial que M. A... invoque ne sont pas de nature à établir, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, que l'admission au séjour de l'intéressé répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant.
8. Si M. A... est père d'un enfant résidant à Marseille, ainsi qu'il a été dit plus haut, il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, ou avoir conservé des relations avec la mère de celui-ci. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention de New York doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
10. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
11. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
12. D'une part, l'interdiction de retour en litige pour une durée de deux ans est motivée par l'entrée irrégulière du requérant sur le territoire, l'absence de recherche de régularisation de sa situation depuis le début de sa présence sur le territoire, le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 28 février 2013 qui le condamne à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'usurpation d'identité et d'escroquerie pour la période allant de mars 2010 à février 2013 ainsi qu'au versement de 15120 euros à la caisse d'allocations familiales, de 16 361,48 euros à la CPAM des Bouches du Rhône et de 8820,42 euros à Pôle emploi, et donc par le trouble à l'ordre public, et aussi par l'absence de véritable insertion sociale ou familiale en France. De cette décision ressort ainsi la prise en compte motivée par le préfet de l'ensemble des critères prévus par la loi.
13. D'autre part, il ne ressort ni des pièces du dossier ni notamment des termes de la décision contestée, qu'en prononçant à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée deux ans, le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle. Par suite, eu égard à l'ensemble des motifs mentionnés au point précédent, la durée de deux ans d'interdiction de retour en France en litige n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation.
14. Par ailleurs, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit par voie de conséquence à la demande du requérant d'annulation de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, lequel résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne constitue d'ailleurs pas une décision distincte de l'interdiction de retour.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2020. Il y a donc lieu de rejeter, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 21MA01961 :
16. Par le présent arrêt, la Cour se prononce sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 février 2021. La demande de sursis à exécution de ce même jugement ainsi que les conclusions aux fins d'injonction subséquentes, enregistrées sous le n° 21MA1961, sont donc devenues sans objet.
17. M. A... étant partie perdante à l'instance, il ne peut être fait droit à ses conclusions présentées dans cette requête au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué présentées dans la requête n° 21MA01961.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 21MA01961 et la requête n° 21MA01960 de M. A... sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Ibrahim, et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- Mme Renault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2021.
N° 21MA01960, 21MA01961 2