Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, Mme G... E... épouse F..., représentée par Me Ladouari, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a fait une application abusive des dispositions de l'article R 611-8-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune de Marseille qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G... F... est propriétaire non occupante d'un immeuble situé 43, rue du docteur B... D..., dans le 3ème arrondissement de Marseille. A la suite d'un courrier d'avertissement du 29 novembre 2018, le maire de la commune de Marseille a, le 17 décembre 2018, pris un arrêté portant péril grave et imminent et interdisant l'occupation et l'utilisation de l'immeuble jusqu'à la réalisation des travaux de mise en sécurité. Par un arrêté du 31 janvier 2019, après avoir constaté que les travaux avaient été réalisés, il a prononcé la mainlevée de l'arrêté de péril. La commune de Marseille a émis un titre exécutoire le 6 novembre 2019, d'un montant de 4 750 euros, afin de recouvrer les frais qu'elle a engagés pour l'hébergement de la famille A... C..., occupante de l'immeuble, pendant la période du 26 novembre 2018 au 15 janvier 2019. Mme F... a demandé au tribunal d'annuler ce titre exécutoire. Par une ordonnance n° 2000122 du 29 avril 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de la demande de Mme F... sur le fondement des dispositions combinées des articles R.222-1 et R.611-8-1 du code de justice administrative. Mme F... relève appel de cette ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement (...) peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (...) / Le président de la formation de jugement (...) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ".
3. Il ressort du dossier que la requête devant le tribunal administratif de Marseille a été enregistrée le 6 janvier 2020. Après mise en demeure de produire une défense, la commune de Marseille a déposé son mémoire le 18 janvier 2021. A la réception d'une ordonnance de clôture d'instruction en date du 3 février 2021, Mme F... a présenté un mémoire complémentaire enregistré le 22 février suivant. A la suite de sa communication, après réouverture de l'instruction, la commune de Marseille a alors présenté un second mémoire le 4 mars 2021. Puis la commune de Marseille et Mme F... ont été invitées, en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, par courrier de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille du 5 mars 2021, à présenter, dans le délai d'un mois, un mémoire récapitulatif et informées de ce que, à défaut de production, elles seraient réputées " s'être désistée de la requête ou des conclusions incidentes ". Me Ladouari et la commune de Marseille ont accusé réception de ces lettres le 5 mars 2021. La commune de Marseille a produit son mémoire récapitulatif le 2 avril 2021, accompagné de 8 pièces, lequel n'a pas été communiqué et Mme F... a déposé son mémoire le 21 avril 2021, soit deux semaines après l'expiration du délai qui lui avait été imparti. Le 29 avril suivant le magistrat désigné prenait l'ordonnance attaquée. Dans sa requête d'appel, Mme F... fait savoir qu'elle a déjà saisi le tribunal administratif de Marseille le 30 octobre 2019 d'un recours dirigé contre deux titres exécutoires émis par la commune de Marseille et relatifs au même objet et que ce recours est toujours en instruction.
4. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en particulier de la chronologie de l'instruction, de l'existence d'une affaire connexe dans la même chambre toujours en cours d'instruction, de la réception du mémoire récapitulatif avant la signature de l'ordonnance, l'auteur de cette ordonnance n'a pas fait une juste application de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R.611-8-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'une part de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur la demande de Mme F..., et d'autre part de rejeter la demande de Mme F... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 29 avril 2021 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur les conclusions de Mme F....
Article 3 : Les conclusions de Mme F... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... E... épouse F... et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- Mme Balaresque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2021.
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N° 21MA02538