Par un jugement n° 2102168, 2102169 du 24 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2021, M. D... et Mme C..., représentés par Me Michel, demandent à la Cour :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 juin 2021 ;
3°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Aude du 9 avril 2021 ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de réexaminer leur situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Ils soutiennent que :
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- M. D..., dépourvu de passeport et de titre de séjour, n'est pas légalement admissible en Jordanie, pays pour lequel sont désormais exigés des visas pour les ressortissants syriens ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur les décisions fixant le pays de destination :
- les mêmes moyens que ceux à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français sont soulevés ;
- en outre, ces décisions méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de non-refoulement prévu par l'article 33 de la convention de Genève ;
- M. D... craint des persécutions de la part du régime syrien en raison de son positionnement politique publiquement affiché sur les réseaux sociaux ;
- la décision du 8 mars 2021 de la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, n'est pas définitive, un recours en rectification d'erreur matérielle ayant été déposé le 12 avril 2021, et d'autre part, est illégale car elle a été prise sans viser la note en délibéré envoyée le 7 mars 2021 et a omis de statuer sur l'application de l'article L. 712-1 c) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'est pas lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur les faits allégués par le demandeur d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. D..., de nationalité syrienne, et Mme C..., de nationalité jordanienne, relèvent appel du jugement du 24 juin 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes aux fins d'annulation des arrêtés du 9 avril 2021 du préfet de l'Aude les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) ".
4. M. D... et Mme C..., déjà représentés par un avocat, ne justifient pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'ont pas joint à leur requête d'appel une telle demande. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, en appel, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Leur demande d'aide juridictionnelle provisoire doit, dans ces conditions, être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
5. C'est à bon droit que le premier juge a écarté les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant après avoir relevé que les requérants ne justifiaient pas avoir d'attaches familiales ou personnelles sur le territoire français et que rien ne faisait obstacle à ce que la vie familiale se poursuive hors de France. Les mêmes moyens, repris en appel sans élément nouveau ou déterminant, doivent donc être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge.
6. Les requérants, qui ne se sont pas vus reconnaître la qualité de réfugiés, ne peuvent utilement invoquer à l'encontre des décisions contestées la méconnaissance du principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
7. Eu égard à ce qui vient d'être dit au point précédent, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance du principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève à l'encontre des décisions fixant le pays de destination.
8. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait, à tort, cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA pour fixer le pays à destination duquel M. D... et Mme C... pourraient être renvoyés.
9. Les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été écartés par des motifs suffisamment précis et circonstanciés par le premier juge, qui a relevé que M. D... n'établissait pas que le centre de ses intérêts privés et personnels se situerait dans la région d'Alep, alors qu'il avait quitté la Syrie pour résider en Arabie Saoudite. Les requérants ne remettant pas utilement en cause ces motifs en réitérant devant la cour l'argumentation soutenue en première instance, il y a lieu d'écarter ces mêmes moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
10. Par ailleurs, M. D... ne peut se prévaloir utilement de la circonstance qu'il ne pourrait se rendre en Jordanie, pays dont son épouse est ressortissante, en raison de la perte de son passeport, dès lors que la décision du préfet ne fixe pas uniquement ce pays comme pays de destination à l'égard de son épouse.
11. Enfin, si M. D... a introduit une requête en rectification d'erreur matérielle qui affecterait la décision n° 18028205 du 8 mars 2021 de la CNDA, cette circonstance est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le droit au maintien sur le territoire français de M. D... avait pris fin, en application des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date de lecture de cette décision.
12. De la même façon, la circonstance que M. D... aurait formé un pouvoir en cassation devant le Conseil d'Etat à l'encontre de cette décision du 8 mars 2021 de la CNDA est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D... et de Mme C... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. D... et Mme C... ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... et de Mme C... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... et à Mme B... C..., et à Me Michel.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Fait à Marseille, le 15 décembre 2021
N° 21MA031754