Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Bautes, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci s'engageant à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- il est insuffisamment motivé dès lors que sa présence en France est justifiée par des cartes d'aide médicale d'Etat et qu'il n'est pas fait mention de son insertion professionnelle ;
- il méconnaît mes dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité égyptienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 mars 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) "
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté que M. B... déclare être entré en France le 6 octobre 2010, qu'il a déposé une demande d'asile le 16 janvier 2017 qui a été rejetée par décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 11 août 2017, confirmée par une décision du 16 septembre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile, qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire le 2 février 2018, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de peintre et qu'il est célibataire sans charge de famille. Par ailleurs, l'arrêté vise les dispositions L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. B... sur lesquelles le préfet de l'Hérault a entendu se fonder. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. "
5. Le requérant fait valoir qu'il se maintient habituellement sur le territoire français depuis son entrée en 2010. Toutefois, il ne produit à l'appui de ses allégations que des documents médicaux épars, des relevés bancaires portant sur deux mois en 2011 et 2012 et trois mois en 2013, ainsi que des attestations de tiers peu circonstanciées. Si ces documents suggèrent une présence ponctuelle au cours de la période considérée, ils ne permettent pas d'établir la réalité d'une résidence habituelle telle qu'exigée par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré d'un vice de procédure, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. "
7. D'une part, M. B... est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas de liens personnels particuliers en France. D'autre part, si M. B... se prévaut d'une promesse d'embauche et justifie de quelques périodes d'activité très limitées en qualité de peintre, ces circonstances ne caractérisent pas un motif exceptionnel au regard des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Ainsi qu'il a été dit M. B... n'établit pas résider habituellement en France depuis 2010 et est célibataire et sans charge de famille. Il n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de sa vie. S'il justifie de quelques relations avec des tiers en France, dont les attestations sont versées au dossier et serait titulaire d'une promesse d'embauche récente, ces circonstances ne suffisent pas à établir une insertion socio-professionnelle d'une qualité et d'une intensité particulière. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné par le tribunal correctionnel de Rouen à trois mois d'emprisonnement avec sursis en décembre 2019 pour mise en danger de la vie d'autrui, circulation avec un véhicule sans assurance et délit de fuite. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet de l'Hérault, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. La décision refusant l'admission au séjour de M. B... n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. B... ne justifie pas de liens personnels et familiaux d'une intensité et d'une stabilité telle que l'obligation de quitter le territoire qui lui a été faite porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, décision ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l'intéressé.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2021.
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N° 21MA04182