Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Khun-Massot, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 octobre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- une dénaturation des pièces a été commise ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise.
M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né en 1993 et de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 18 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 octobre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc invoquer utilement le moyen tiré de la dénaturation des pièces qu'auraient commise les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. M. B... soutient à nouveau en appel, en se prévalant d'une présence en France depuis 2010, une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mais, comme relevé à juste titre par le tribunal, le requérant ne justifie pas, par les pièces produites en première instance, résider habituellement en France depuis dix ans. Les nouvelles pièces produites en appel, constituées de cartes de résident de son père, de sa mère et de sa sœur ainsi que la carte nationale d'identité de cette dernière ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'autorité préfectorale, ni la motivation des premiers juges figurant au point 3 du jugement attaqué. Par ailleurs, comme indiqué également par le tribunal, M. B... a fait l'objet de quatre mesures d'éloignement dont la dernière est en date du 24 novembre 2017 assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. En outre, s'il fait valoir que ses parents et ses deux sœurs résident régulièrement en France, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas les liens qu'il entretiendrait avec les membres de sa famille résidant sur le territoire français et qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, en dehors d'une formation professionnelle suivie du 13 septembre 2010 au 15 juin 2011, M. B... ne justifie pas d'une insertion professionnelle notable. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Kuhn-Massot et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 décembre 2021.
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N° 21MA04115