9 février, 11 juin et 28 septembre 2021, M. A... et M. C... demandent à la Cour de prescrire à la commune de Seillons-Source d'Argens les mesures d'exécution de l'arrêt n° 18MA00475 du 11 juillet 2019, dans le délai d'un mois suivant notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
- malgré leur mise en demeure du 27 février 2020, aucune mesure d'exécution de l'arrêt du 11 juillet 2019 n'a été prise par la commune, passé le délai de six mois qui lui était imparti par le tribunal à cet effet ;
- l'absence de mesure d'exécution a contraint M. C... à faire procéder à ses frais au débouchage de la canalisation en cause, et empêche les consorts A... de raccorder leur propriété à ladite canalisation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Dupielet, représentant M. A... et M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... et M. C... demandent à la Cour de prescrire à la commune de Seillons-Source d'Argens, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les mesures d'exécution de son arrêt du 11 juillet 2019 par lequel a été rejeté l'appel de la commune contre le jugement du tribunal administratif de Toulon du 1er décembre 2017 enjoignant à celle-ci de prendre dans un délai de six mois les mesures nécessaires pour assurer l'entretien de la canalisation sur le tronçon R2 /R6 du réseau public d'assainissement.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'en l'absence de définition, par la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision. D'autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
4. Il résulte de l'instruction que l'arrêt de la Cour du 11 juillet 2019 confirmant l'injonction adressée par le jugement du 1er décembre 2017 à la commune de Seillons-Source d'Argens de prendre, dans un délai de six mois, les mesures nécessaires à l'entretien de la canalisation sur le tronçon R2/R6 du réseau d'assainissement communal, se fondait sur le mauvais état de ce tronçon, à l'origine des désordres, par refoulement d'eaux usées, constatés sur la propriété de M. C..., et sur le caractère fautif du non-respect par la commune des dispositions applicables du code de la santé publique et du code général des collectivités territoriales. Depuis l'expiration de ce délai de six mois, la commune n'a justifié d'aucune mesure de cette nature. L'appel interjeté par la commune contre le jugement du 1er décembre 2017, dépourvu de tout effet suspensif, non accompagné d'une demande de sursis à exécution et rejeté de manière irrévocable par l'arrêt de la Cour dont MM. A... et C... demandent l'exécution, n'était pas de nature à la dispenser de procéder à la complète exécution du jugement du tribunal. Si M. C... soutient avoir dû faire procéder à ses frais au débouchage de la canalisation en cause, il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux rendraient inutiles les mesures ordonnées à la commune par ce jugement.
5. Dans ces conditions, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prononcer une astreinte à l'encontre de la commune de Seillons-Source d'Argens si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, entièrement exécuté l'injonction ordonnée par le tribunal administratif de Toulon dans son jugement du 1er décembre 2017, confirmé par l'arrêt de la Cour du 11 juillet 2019, et ce jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de l'expiration de ce délai.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Seillons-Source d'Argens si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, entièrement exécuté l'injonction mentionnée au point 4 de l'arrêt, et ce jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de l'expiration de ce délai.
Article 2 : Le maire de la commune de Seillons-Source d'Argens communiquera au greffe de la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt de la Cour n° 18MA00475 du 18 juillet 2019.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à M. C... et à la commune de Seillons-Source d'Argens.
Copie en sera adressé au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- Mme Renault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2021.
N° 21MA028862