Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 mai 2020 et les 31 août et
30 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Bal, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 février 2020 ;
2°) de condamner la CCIR Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de
16 300, 45 euros au titre des journées de travail supplémentaire non payées et la somme de
11 841, 75 euros au titre de l'augmentation de salaire ;
3°) d'annuler la décision implicite du président de la CCIR Provence-Alpes-Côte d'Azur rejetant sa demande d'exécution de la convention de cessation de la relation de travail d'un commun accord signée le 20 décembre 2016 et de condamner la CCIR Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 18 121,62 euros ;
4°) subsidiairement, d'annuler la décision du 8 juin 2017 par laquelle le président de la CCIR Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé sa révocation et de condamner la CCIR Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 9 731 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de cette décision ;
5°) très subsidiairement, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer et de chiffrer les compléments de rémunération dus et le préjudice subi par Monsieur B... A..., et lui allouer d'ores et déjà, à la charge de la CCIR Provence-Alpes-Côte d'Azur, la somme provisionnelle de 20 000 euros ;
6°) en tout état de cause, de condamner la CCIR Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
7°) d'ordonner la suppression des assertions du mémoire en défense contraires au principe de modération et de délicatesse imposée à l'avocat ;
8°) de mettre à la charge de la CCIR Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de
3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- sa requête d'appel est recevable ;
- le jugement attaqué est irrégulier, faute pour le tribunal d'avoir statué sur ses conclusions tendant à la condamnation de son employeur à lui verser des sommes au titre des journées de travail supplémentaires non payées et de l'augmentation de salaire qui lui était due ;
- le jugement est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 37 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
- le jugement est irrégulier pour avoir retenu d'office, afin d'écarter le moyen de l'erreur de fait, un moyen non invoqué par les parties et tiré du défaut de lien de causalité entre les conclusions pécuniaires, qui ne présentent pas à juger un litige distinct, et les prétentions tendant à l'exécution de la convention de cessation d'un commun accord de la relation de travail, en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de cessation de la relation de travail d'un commun accord a bien été soumise à l'homologation de la commission spéciale d'homologation, par courriel de l'organisme consulaire du 6 février 2017, et son silence vaut homologation tacite, conformément à l'article 3 de l'annexe à l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
- en réclamant le paiement des journées de travail supplémentaires et de l'augmentation de salaire qui lui était due, il n'a pas entendu revenir sur son consentement à ladite convention ;
- la CCIR ne peut plus valablement contester la validité de la convention au-delà du délai de deux mois suivant sa signature ;
- la révocation litigieuse a été prise au terme d'une procédure irrégulière, au regard de l'article 37 du statut, dès lors qu'il n'a pu présenter sa défense sur une partie des faits qui lui sont reprochés ;
- la décision de révocation en litige est entachée d'une erreur de fait, n'ayant pas commis les faits qui lui sont reprochés, d'une erreur de droit, la conclusion de la convention de cessation de la relation de travail valant renonciation de son employeur à exercer son pouvoir disciplinaire, et s'avère disproportionnée ;
- en prononçant sa révocation, le président de la CCIR a commis un détournement de pouvoir et de procédure ;
- le mémoire en défense, signé d'un avocat qui l'a assisté dans le cadre d'un autre litige d'ordre privé, comportent des passages injurieux et outrageants, dont il y a lieu d'ordonner la suppression ;
- les pièces produites par la CCIR le 29 septembre 2021 sont irrecevables car elles ne sont pas nommées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, la chambre de commerce et d'industrie de région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence, représentées par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de son auteur la somme de 3 000 euros.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle tend à soumettre à la Cour des conclusions qui ne relèvent pas de son office et qui ne sont pas compréhensibles ;
- les conclusions en excès de pouvoir sont irrecevables, car non accompagnées de la décision de révocation en litige ;
- les conclusions indemnitaires, tendant à la réparation des préjudice matériel et moral, sont irrecevables, faute d'avoir donné lieu à une demande préalable ;
- les autres conclusions pécuniaires sont irrecevables, car dépourvues de lien avec le litige principal ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au
1er octobre 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements inter-consulaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Bal, représentant M. A..., et de Me Barlet, substituant Me Grimaldi, représentant la CCIR PACA et la CCI Marseille-Provence.
Une note en délibéré présentée pour M. A... a été enregistrée le 3 novembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. A la demande de M. A..., agent titulaire responsable de la paie à la chambre de commerce et d'industrie de région Provence-Alpes-Côte d'Azur (CCIR PACA) depuis le
7 octobre 2013, a été signée le 20 décembre 2016 avec le président de l'établissement une convention de cessation d'un commun accord de leur relation de travail, dont l'intéressé a demandé l'exécution par courrier du 3 mars 2017. Par cette même lettre, complétée par un courriel daté du 5 avril 2017, M. A... a réclamé à son employeur le paiement de sommes au titre de journées de travail supplémentaire non rémunérées et au titre de l'augmentation de salaire non appliquée. Après avis de la commission paritaire régionale du 26 avril 2017, le président de la CCIR PACA a néanmoins prononcé la révocation disciplinaire de M. A... par décision du 8 juin 2017. Par jugement du 12 février 2020 dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'abord à l'annulation du refus tacite de faire droit à sa demande d'exécution de la convention de cessation de la relation de travail et à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie à lui verser la somme due en exécution de cette convention, ensuite et à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision de révocation du 8 juin 2017 et à la condamnation de la CCIR PACA à réparer ses préjudices matériel et moral, enfin et en tout état de cause, à la condamnation de la CCIR PACA à lui verser la somme de 16 300, 45 euros au titre des journées de travail supplémentaire non payées et la somme de 11 841, 75 euros au titre de l'augmentation de salaire.
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Contrairement à ce que prétend la CCIR PACA, le défaut de lien suffisant entre des conclusions de nature différente présentées dans un seul et même recours n'a pas pour effet de rendre irrecevable le recours en son entier. Ainsi, la requête d'appel de M. A..., qui n'est pas inintelligible et qui tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille pris en toutes ses dispositions ayant trait à des conclusions de nature différente, n'est pas irrecevable.
Sur la recevabilité de certaines pièces produites par la CCIR PACA :
3. Par lettres des 27 août et 3 septembre 2021, la Cour a invité la CCIR PACA à produire, d'abord les pièces numérotées de 18 à 39 dans le bordereau annexé à son mémoire en défense, puis, à réception incomplète des pièces demandées, les pièces numérotées de 26 à 29. Si dans ces deux envois, les pièces en cause n'ont pas été nommées, elles comportent toutes le numéro mentionné dans l'inventaire détaillé des pièces, annexé au mémoire en défense de la CCIR, qui confère à chacune un intitulé suffisamment explicite, conformément aux dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative. M. A... n'est donc pas fondé à demander que ces pièces soient écartées des débats.
Sur le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions en exécution de la convention de cessation d'un commun accord de la relation de travail :
4. Aux termes de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, relatif à la cession des fonctions de ce personnel, dans sa rédaction applicable aux faits du litige : " La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : (...) 8° Par cessation d'un commun accord de la relation de travail ". Les modalités de cessation d'un commun accord de la relation de travail des agents titulaires ont été définies par une annexe à l'article 33 du statut, adoptée par la commission paritaire nationale le 9 février 2012, dont l'article 1er dispose que " Il est créé une nouvelle possibilité de mettre fin d'un commun accord à la relation individuelle de travail entre l'employeur et : • tout agent titulaire ; (...) Ce mode de rupture ne peut en aucun cas être imposé par l'une ou l'autre des parties. Il résulte d'une convention signée par les parties, (...) qui est soumise aux dispositions ci-après destinées à garantir la liberté du consentement des parties. La CCI saisie d'une demande écrite d'un agent, doit : (...) - Recevoir le collaborateur concerné dans les deux mois de la demande, - prendre une décision définitive dans les deux mois de la date de cet entretien : soit la convention de cessation d'un commun accord de la relation de travail, soit le courrier de réponse négative ". L'article 3 de cette annexe définit le contenu de la convention de cessation d'un commun accord de la relation de travail, en prescrivant que :
" La convention doit notamment fixer la date envisagée de cessation de la relation de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de son homologation ni avant la fin du délai de rétractation. Cette homologation est réputée acquise, à défaut de réponse notifiée, dans un délai de quinze jours calendaires suivant la date de réception de la demande d'homologation par le Président et les membres de la Commission Spéciale d'Homologation. ". Selon l'article 4 de cette annexe, " A compter du lendemain de la date de signature de la convention par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit à rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée à l'autre partie par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie ". Enfin, l'article 5 de la même annexe dispose que : " A compter du lendemain de la date de signature de la convention par les deux parties et dans un délai de quinze jours calendaires, l'employeur adresse par tout moyen attestant de sa réception, à tous les membres de l'instance chargée de l'homologation (par lettre recommandée avec accusé de réception, remise en main propre contre décharge ou par voie électronique avec accusé de réception), le formulaire de demande d'homologation de la convention de cessation de la relation de travail d'un commun accord (...). L'homologation est réalisée par une Commission spéciale d'homologation (CSH) (...) chargée de vérifier le bon déroulement de la procédure ainsi que la liberté de consentement des parties. (...) A défaut de réponse dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de réception du dossier par le Président de la CSH, l'accusé de réception ou la décharge faisant foi, l'homologation est réputée acquise sans qu'il soit besoin de réunir la CSH.".
5. Il résulte de l'instruction qu'à sa demande présentée le 20 décembre 2016, et à l'issue d'un entretien tenu le même jour, M. A... a signé avec le président de la CCIR PACA une convention de cessation d'un commun d'accord de sa relation de travail qui prévoyait pour date de cessation de service le 28 février 2017 et qui fixait le montant de l'indemnité spécifique de cessation de la relation de travail qui lui était due. Si, pour la première fois en appel,
M. A... verse lui-même au dossier un courriel du service des ressources humaines de la CCIR, daté du 6 février 2017, qui soumet aux membres de la commission spéciale d'homologation la demande d'homologation de la convention, en y joignant le formulaire et le dossier d'homologation, conformément aux dispositions citées au point 2 de l'article 5 de l'annexe à l'article 33 du statut, ni cette pièce ni aucune autre du dossier, lequel ne fait apparaître ni accusé de réception ni décharge faisant foi, ne permettent de considérer que le dossier de demande d'homologation de la convention a été effectivement reçu par le président de la commission, ainsi que le prévoient lesdites dispositions. En tout état de cause, il est constant que, par courriel du 6 février 2017, M. A..., qui en appel explique cette démarche par un emportement passager, sans autre précision, a fait part au président de la commission spéciale d'homologation de son refus d'approuver cette convention signée par lui " sous la contrainte ", sans l'avis de son avocat et en l'absence de compte rendu d'entretien rédigé et signé des parties. Il résulte en outre de l'instruction qu'un compte rendu de l'entretien entre l'intéressé et la direction de la CCIR a été établi le 20 décembre 2016 et signé le même jour des deux parties qui, ni en première instance, ni en appel, ne contestent la validité de ladite convention. La double affirmation du requérant, formellement contestée en défense par la CCIR PACA, selon laquelle d'une part le lendemain de son courriel, il aurait pris contact avec le président de la commission pour lui manifester sa volonté de poursuivre l'exécution de la convention, et d'autre part le président aurait invité les parties à la convention à en finaliser les effets, n'est assortie d'aucun commencement de preuve. Il résulte également de l'instruction que, malgré des courriers de son conseil adressés tant à la CCIR qu'au président de la commission spéciale d'homologation, sollicitant l'homologation de la convention, d'autres correspondances, de nature électronique, entre son avocat et celui de la CCIR, démontrent que non seulement les modalités financières de la cessation de la relation de travail, mais encore le principe même de l'homologation de la convention, ont été l'objet de discussions entre les parties à la convention depuis le
6 février 2017 jusqu'à la date de la révocation à titre disciplinaire de M. A..., le 8 juin 2017. Compte tenu du dispositif prévu à l'article 5 de l'annexe à l'article 33 du statut, cité au point 4, le fait qu'aucun des membres de la commission spéciale d'homologation n'a demandé la réunion de la commission pour statuer expressément sur l'homologation de la convention ne saurait à elle seule suffire à révéler l'existence d'une homologation tacite. L'ensemble de ces circonstances démontrent donc que le processus d'homologation de la convention de cessation de la relation de travail d'un commun accord a été suspendu par la volonté des deux parties. Ainsi, faute pour le délai d'homologation tacite prévu à l'article 5 de l'annexe à l'article 33 du statut d'avoir été valablement déclenché et en l'absence de toute homologation expressément délivrée par la commission spéciale prévue au même article, M. A... n'est pas fondé à prétendre que le président de la CCIR PACA était tenu d'exécuter la convention de cessation de la relation de travail signée le 20 décembre 2016.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir de la CCIR, que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus tacite d'exécuter la convention du 20 décembre 2016 et, par voie de conséquence, ses conclusions pécuniaires fondées sur cette convention.
Sur le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions en excès de pouvoir contre la décision de révocation :
En ce qui concerne la régularité du jugement
7. L'article 37 alinéa 2 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, qui fixe la procédure devant être suivie par l'autorité disciplinaire des compagnies consulaires avant de prononcer notamment une sanction de révocation, dispose que " l'agent doit pouvoir prendre connaissance de son dossier, être informé des faits qui lui sont reprochés et pouvoir présenter sa défense devant le Président de la Commission Paritaire Régionale. Il peut se faire assister de tout défenseur de son choix. ".
8. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2017 par laquelle le président de la CCIR PACA lui a infligé la sanction de révocation, M. A... soutenait devant le tribunal administratif de Marseille que les dispositions citées au point précédent avaient été méconnues dès lors qu'il n'avait pas été informé de certains des faits retenus pour le sanctionner et qu'il n'avait pu en conséquence s'expliquer à leur sujet. En se bornant à considérer qu'aucune disposition ni aucun principe n'imposent que l'agent poursuivi puisse présenter ses observations devant la commission régionale paritaire, le tribunal a omis de statuer sur ledit moyen de procédure de M. A... qui n'était pas inopérant et a de la sorte entaché son jugement d'irrégularité. M. A... est donc fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer l'affaire dans cette mesure.
En ce qui concerne les conclusions en excès de pouvoir
S'agissant de la légalité externe :
9. Aux termes de l'article 36 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : " Une mesure disciplinaire doit être adaptée à la nature de la faute et proportionnée à sa gravité. Les mesures disciplinaires applicables aux agents titulaires sont : (...) 6° la révocation ". En vertu de l'alinéa 1er de l'article 37 du même statut, la révocation de l'agent titulaire ne peut être prononcée qu'après consultation de la commission paritaire régionale. Ces dispositions, ainsi que celles citées au point 7, prévoient que les intéressés puissent prendre connaissance de l'ensemble des faits qui leur sont reprochés, leur permettent d'être entendus par le président de la commission paritaire compétente et ne font pas obstacle à ce qu'ils présentent des observations écrites à la commission paritaire, mais n'imposent pas qu'ils soient entendus par la commission elle-même.
10. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du rapport disciplinaire portant saisine de la commission paritaire locale, dont l'absence de date et de signature de l'auteur n'altèrent pas la portée, contrairement aux affirmations de M. A..., que la procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de celui-ci, sur la base d'une enquête interne, concernant des agissements de falsification de bulletins de salaire, d'attestations de l'employeur et de dossiers de droits d'allocation chômage, commis en juin et août 2015. Le requérant, qui a été invité à être reçu en entretien préalable en vue d'une sanction les 1er, 8 et 21 mars 2017, auquel il ne s'est pas présenté, qui a pu consulter son dossier et en prendre une copie le 14 avril 2017 et qui a pu présenter sa défense auprès du président de la commission paritaire régionale le
24 avril 2017, a pris connaissance des faits qui lui étaient ainsi reprochés et sur le fondement desquels la décision de révocation en litige a été signée. En précisant, dans cette décision, la raison pour laquelle les explications données par l'intéressé ne pouvaient convaincre, le président de la CCIR PACA ne s'est pas fondé sur un nouveau grief, ni sur une nouvelle circonstance dont M. A... n'aurait pas pris connaissance et sur lesquels il n'aurait pu s'expliquer. Il suit là de que M. A..., qui en se bornant à affirmer ne disposer d'aucune information sur les modalités de la consultation de la commission paritaire locale, ne remet pas en cause la procédure suivie devant cet organe, n'est pas fondé à soutenir que la décision de révocation a été prise en violation des dispositions précitées de l'article 37 du statut.
S'agissant de la légalité interne :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 qu'à la date de la révocation litigieuse, M. A... appartenait encore aux effectifs du personnel statutaire de la CCIR PACA, faute pour la convention de cessation d'un commun accord de sa relation de travail avec cet établissement d'avoir été dûment homologuée. Ainsi, la décision en litige n'est pas illégale du simple fait de la signature de ladite convention.
12. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance que les faits reprochés, qui datent de l'année 2015, n'ont été sanctionnés qu'en 2017, soit un délai d'environ deux années, ne saurait en tout état de cause révéler de la part de l'autorité disciplinaire une renonciation à l'exercice des poursuites et constituer une cause d'illégalité de la révocation litigieuse.
13. En troisième lieu, en l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.
14. D'une part, l'attestation établie par l'individu en faveur duquel les faits reprochés au requérant auraient été commis, qui date non pas du mois de juin 2017, comme ce dernier le soutient, mais du 15 mars 2016, fait suite à un entretien tenu par le responsable des ressources humaines de la CCIR avec cette personne, dont le requérant a été expressément informé par courriel du 24 février 2016. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir, pour la première fois en cause d'appel, que cette pièce, dont l'auteur est clairement identifié, qui constitue l'un des nombreux documents constitutifs du dossier disciplinaire et qui n'a pas été obtenue en méconnaissance de l'obligation de loyauté pesant sur l'autorité disciplinaire, devrait être écartée des débats au seul motif qu'elle n'a pas été établie conformément aux prescriptions des
articles 201 et suivants du code de procédure civile, et qu'elle émane d'une personne intéressée à la sanction en litige.
15. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que des bulletins de salaire, une attestation de la CCIR en tant qu'employeur et des dossiers d'allocations chômage adressés à Pôle Emploi et à la CMAC, ont été établis, au nom d'une personne qui n'a jamais appartenu aux effectifs de l'établissement, depuis l'ordinateur professionnel de M. A..., au moyen de ses codes d'accès et de sa messagerie professionnelle. Pour expliquer de telles circonstances,
M. A..., qui n'en remet pas en cause la réalité même, souligne avoir passé l'été de
l'année 2015 avec cette personne, qu'il logeait depuis mars 2015 et qui était alors son compagnon, et que celui-ci, connu pour être un faussaire notoire, a usé de son ordinateur et de sa messagerie professionnels, ainsi que des codes d'accès préenregistrés aux différents logiciels du service de la paie de la CCIR PACA, aux fins de bénéficier indûment d'allocations chômage. Toutefois, à rebours des affirmations de M. A..., il ne résulte pas des pièces du dossier que la marque du tampon de la CCIR PACA portée sur l'attestation employeur en serait seulement une photographie, aisément reproduite par un tiers à l'établissement, et n'aurait pas ainsi requis la détention dudit tampon. En affirmant, ensuite, que le faussaire a pu manœuvrer depuis son domicile, avec son ordinateur portable professionnel, dès le mois de juin 2015, le requérant ne livre aucune explication aux échanges de courriels entre cette personne et lui-même, au cours du même mois, qui mettent au jour leur volonté commune de faire apparaître son compagnon comme relevant du personnel de la CCIR. La circonstance que M. A... a porté plainte contre le faussaire qui aurait selon lui abusé de sa confiance, est par elle-même sans incidence sur les précédentes constatations. Dans ces conditions, et bien que la CCIR, qui indique avoir mis en œuvre les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 40 du code de procédure pénale, n'ait pas porté plainte contre lui, non plus d'ailleurs que contre l'agent du service de paie dont la signature apparaît indûment sur l'attestation employeur, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait fondée sur des faits matériellement inexacts.
16. En quatrième lieu, en se livrant ainsi, à supposer même avec la complicité d'un tiers, à des agissements de falsification de documents administratifs, usant des éléments d'identité de son employeur, établissement public administratif, ainsi que de l'un de ses agents, M. A... a gravement manqué à ses obligations de probité et de moralité. Eu égard à ses fonctions, au niveau de responsabilités exercées par le requérant à la date de leur commission et à leur gravité, de tels manquements sont de nature à justifier légalement sa révocation disciplinaire, sans qu'il puisse utilement invoquer sa situation financière, les agissements dont il aurait pu être lui-même victime de la part du tiers faussaire et l'absence d'enrichissement procuré par les manœuvres de falsification.
17. En dernier lieu, compte tenu du bien-fondé de la mesure disciplinaire en litige, le détournement de pouvoir et de procédure n'est pas établi.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en excès de pouvoir de M. A... dirigées contre la décision de révocation du 8 juin 2017 doivent être rejetées.
Sur le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires liées à la prétendue illégalité fautive de la révocation :
19. Dans la mesure où M. A... ne fonde ses prétentions indemnitaires que sur la faute prétendument commise par le président de la CCIR PACA en prononçant illégalement sa révocation et où il n'invoque, à l'appui de ces conclusions, aucune autre illégalité que les moyens développés au soutien de ses conclusions en excès de pouvoir, il y a lieu de les rejeter par voie de conséquence de ce qui a été dit aux points 8 à 16. Il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté les conclusions sus-analysées ni, par conséquent, à solliciter à ce titre une expertise et l'octroi d'une allocation provisionnelle.
Sur le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les autres conclusions pécuniaires :
20. Il ressort des pièces du dossier de première instance que dans son mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal le 12 septembre 2019, et dûment communiqué à l'intéressé, la CCIR PACA a expressément soulevé la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions pécuniaires de l'intéressé présentaient à juger un litige distinct des autres conclusions de sa demande. C'est ainsi sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure ni, en tout état de cause, les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les premiers juges ont rejeté ces conclusions comme dépourvues de lien suffisant avec les autres prétentions de sa demande.
21. En outre, eu égard à leur objet, de telles conclusions, qui peuvent être présentées indépendamment d'un litige relatif à la fin de service d'un agent public, sont dépourvues de lien suffisant avec les conclusions, fondées sur les dispositions de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, et tendant d'une part à l'exécution d'une convention de cessation d'un commun accord de la relation de travail de cet agent, et d'autre part à l'annulation de sa révocation disciplinaire.
22. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevables les conclusions sus-analysées, ni par conséquent, à solliciter à ce titre une expertise et l'octroi d'une allocation provisionnelle.
Sur les conclusions tendant à la suppression de certains passages du mémoire en défense de la CCIR PACA :
23. Les termes du mémoire en défense de la CCIR PACA n'excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse. Dès lors, il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l'instance :
24. En dépit de l'annulation partielle du jugement attaqué prononcée par le présent arrêt, et eu égard au motif de cette censure, M. A..., qui demeure dans la première instance la partie perdante au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge, en application de ces dispositions, la somme de 1 200 euros à verser à la CCIR PACA.
25. Lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCIR PACA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge, au bénéfice de la CCIR PACA, la somme de
1 500 euros au même titre.
26. Enfin, ni la première instance ni la présente instance n'ont donné lieu à des dépens. Les conclusions relatives aux dépens ne peuvent ainsi qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1704970 en date du 12 février 2020 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions en excès de pouvoir de M. A... contre la décision du 8 juin 2017 prononçant sa révocation.
Article 2 : Les conclusions en excès de pouvoir de M. A... contre la décision du 8 juin 2017 prononçant sa révocation et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : M. A... versera à la chambre de commerce et d'industrie de région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la chambre de commerce et d'industrie de région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021.
N° 20MA018048