Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2019 et le 14 février 2020, la SCI Les Grenadines, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 22 février 2019 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013, et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la somme de 630 224 euros, inscrite au crédit du compte courant d'associé ouvert dans ses écritures au nom de son associé, est justifiée par des éléments suffisamment précis et ne peut donc être réintégrée dans son résultat imposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la SCI Les Grenadines n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, l'administration a estimé qu'une partie du montant, à la date du 31 décembre 2012, du solde créditeur du compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la SCI Les Grenadines au nom de M. A... devait être réintégrée dans son résultat imposable. Cette société, qui a pour objet l'acquisition en vue de la revente de biens immobiliers ainsi que la réalisation de toutes opérations se rattachant à cet objet, a ainsi été assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2013. Elle fait appel du jugement du 22 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires et des pénalités correspondantes.
2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en application de l'article 209 du même code : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les intérêts doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ". Il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise.
3. En l'espèce, l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de la SCI Les Grenadines la somme de 630 224 euros, placée au crédit du compte courant d'associé ouvert dans ses écritures au nom de M. A..., au motif que cette somme, déjà reportée dans la comptabilité à la date du 1er janvier 2006, n'était pas justifiée.
4. Afin d'établir le montant de ce crédit, la SCI Les Grenadines produit tout d'abord des extraits, en date du 14 novembre 1994, de la comptabilité de l'office notarial qui avait rédigé l'acte par lequel M. A... avait acquis, le 8 août 1994, les parts sociales. Ces extraits établissent que celui-ci avait, d'une part, remboursé par anticipation un prêt accordé à la SCI Les Grenadines pour la somme de 2 520 000 francs (soit 384 171,52 euros) et d'autre part, payé au précédent associé dont il venait d'acheter les parts la somme de 198 653,69 francs (soit 30 239 euros) correspondant au montant du solde créditeur du compte courant de cet associé. Toutefois, ces seuls éléments qui ne sont corroborés par aucune autre pièce, ne peuvent être regardés comme des éléments suffisamment précis permettant de justifier à hauteur de la somme de 414 410 euros le montant du solde créditeur du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A....
5. La SCI Les Grenadines produit également les bulletins de salaires d'un employé entre les mois de juillet 2003 et de juin 2006 ainsi que les tableaux récapitulatifs des cotisations versées en 2004, 2005 et 2006 à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Toutefois, de tels documents ne contiennent aucune mention établissant que M. A... aurait effectivement payé les sommes correspondantes. En l'absence de toute autre pièce, la SCI Les Grenadines ne produit pas d'élément suffisamment précis permettant de justifier que les sommes correspondant à ces salaires et cotisations, à hauteur de quelques 20 000 euros, auraient été inscrites au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A....
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Les Grenadines n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la SCI Les Grenadines au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Les Grenadines est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Les Grenadines et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020, où siégeaient :
- Mme D..., présidente de la Cour,
- M. B..., président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.
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N° 19MA01710
nc