Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2018, la SNC Motel Béziers Est, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 mai 2018 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il convient d'appliquer un abattement supplémentaire de 35 % sur la valeur locative unitaire du local-type pour déterminer celle de son établissement " Ibis Budget " ;
- il convient d'appliquer un abattement de 35 % sur le tarif unitaire par m² pour tenir compte des différences avec le local-type retenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SNC Motel Béziers Est ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Motel Béziers Est, qui exploite à Rivesaltes deux établissements hôteliers sous l'enseigne " Ibis " et " Ibis Budget ", relève appel du jugement du 28 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 dans les rôles de la commune de Villeneuve-lès-Béziers.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il résulte des dispositions des articles 1467, 1607 bis et 1600 du code général des impôts que les cotisations à la taxe spéciale d'équipement, à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises qui constitue l'une des deux composantes de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, sont calculées sur la base de la valeur locative des biens calculée dans les conditions prévues par les articles 1494 et suivants du code général des impôts. Aux termes de l'article 1498 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel (...) ". Le I de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts alors en vigueur dispose que : " L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. (...) ". Enfin, l'article 324 AA de l'annexe III au même code alors en vigueur dispose que : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ". Lorsque, pour arrêter la valeur locative de l'immeuble à évaluer, l'administration, faisant application de la méthode par comparaison, retient valablement un local-type inscrit au procès-verbal des opérations de révision foncière d'une commune, il lui appartient, par application du coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, d'ajuster la valeur locative afin de tenir compte des différences entre le terme de comparaison et l'immeuble à évaluer.
3. La SNC Motel Béziers Est ne conteste pas l'évaluation de ses établissements " Ibis budget " et " Ibis " par comparaison avec l'établissement le " Grand Hôtel de Sète ", référencé sous le n° 6 du procès-verbal 6670 ME de la commune de Sète. Mais, elle demande en ce qui concerne l'établissement " Ibis budget " qu'il soit appliqué un abattement supplémentaire de 35 % et, en ce qui concerne l'établissement " Ibis " qu'il soit appliqué un abattement de 35 %, afin de prendre en compte les différences avec ce local-type tenant tant à sa situation géographique, à sa surface, à ses aménagements intérieurs et extérieurs et aux tarifs de ses nuitées.
4. D'une part, l'établissement " Ibis budget " est un établissement de quarante-deux chambres situé au débouché des autoroutes A 9 et A 75, à proximité de l'aéroport de Béziers-Agde, des plages, du stade de la Méditerranée et du parc des expositions de Béziers, comportant un parking fermé et une salle de restauration pour le petit-déjeuner. Pour tenir compte de la différence de classification avec le " Grand Hôtel de Sète ", l'administration a retenu un abattement de 15 %. Si le " Grand Hôtel de Sète " est un hôtel de charme classé trois étoiles, situé à proximité immédiate du canal de Sète, et dont les tarifs sont largement supérieurs à ceux pratiqués par l'hôtel " Ibis budget ", il ne résulte pas de l'instruction que l'emplacement de l'immeuble en cause, dont il est constant par ailleurs qu'il dispose d'un aménagement moderne, serait un facteur de moindre attractivité, alors que le ministre fait valoir sans être sérieusement contredit que l'établissement offre des avantages en raison de sa proximité avec les autoroutes A 9 et A 75, avec l'aéroport, ainsi qu'avec les plages, le stade de la Méditerranée et le parc des expositions de Béziers. Ainsi, la SNC Motel Béziers Est n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait dû appliquer un abattement supplémentaire de 35 %.
5. D'autre part, l'établissement " Ibis " est un établissement de cent huit chambres climatisées situé au débouché des autoroutes A 9 et A 75, à proximité de l'aéroport de Béziers-Agde, des plages, du stade de la Méditerranée et du parc des expositions de Béziers, comportant un restaurant, un bar, une piscine extérieure avec terrasse, six salles de réunion et disposant d'un parking extérieur fermé. Il offre une accessibilité et des commodités plus avantageuses que celles proposées par le " Grand Hôtel de Sète ", situé en centre-ville, relativement difficile d'accès, et qui ne propose à sa clientèle que des places de stationnement payantes sur réservation. Ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait dû appliquer un abattement de 35 %.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SNC Motel Béziers Est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à la SNC Motel Béziers Est au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Motel Béziers Est est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Motel Béziers Est et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 octobre 2019.
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N° 18MA03614
nc