Résumé de la décision
M. B... a demandé le dessaisissement pour suspicion légitime de tous les magistrats du tribunal administratif de Marseille et le renvoi de son affaire devant un autre tribunal administratif. Il justifie cette demande par l'absence de communication d'un mémoire en réplique à son mandataire, ce qui, selon lui, porte atteinte au principe du contradictoire, en considérant également ses difficultés avec la langue française. Après examen, la juridiction supérieure a estimé que ce point ne constituait pas une cause légitime de suspicion contre le tribunal. Les conclusions de M. B... ont donc été rejetées.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la demande de renvoi : Le tribunal souligne que tout justiciable peut demander le renvoi d'une affaire pour des motifs de partialité, conformément à l'article R. 611-8 du Code de justice administrative. La suspicion doit être justifiée par des éléments tangibles de partialité.
2. Absence de communication du mémoire : Le tribunal a affirmé que la seule non-communication d'un mémoire au mandataire ne saurait constituer un motif suffisant pour léser les principes fondamentaux de la justice, en particulier lorsque celui-ci n'impose pas que le mandataire soit directement informé des pièces.
3. Éléments de preuve : La décision précise que la non-communication d'un mémoire à un mandataire n'est pas en soi un indice de partialité ou de comportement répréhensible de la part du tribunal.
Interprétations et citations légales
- Principle de suspicion légitime : L'article L. 721-1 du Code de justice administrative indique que "tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire pouvant porter atteinte à son droit à un procès équitable soit renvoyée à une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité."
- Communication des mémoires : Les articles R. 711-2, R. 732-1, R. 431-1, R. 431-2, R. 431-4 et R. 431-5 du même code précisent que les communications de mémoires se font uniquement envers le requérant et pas nécessairement envers son mandataire. Cet aspect est crucial dans le cadre du respect du contradictoire, et l'absence de communication à un mandataire n'entraîne pas de suspicion légitime.
En outre, la décision met l'accent sur le fait qu'il appartient au requérant de prouver que des éléments peuvent être interprétés comme une approche équilibrée ou inéquitable de la juridiction concernée.
Conclusion
La demande de M. B... a été rejetée, le tribunal ayant considéré que les éléments avancés ne suffisaient pas à établir une suspicion légitime. Cela rappelle l'importance du principe contradictoire tout en soulignant les limites de ce principe dans le contexte d'une procédure administrative, en particulier concernant la communication des mémoires avec les mandataires.