Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Nice du 11 mai 2016 ;
2°) de remettre à la charge de la SARL Vip Automobile les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, les pénalités correspondantes et l'amende prévue par le 4 de l'article 1788 A du code général des impôts, soit une somme globale de 1 639 355 euros.
Il soutient que :
- la SARL Vip Automobile, qui n'a pas agi en qualité d'intermédiaire transparent, est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total de la revente en France au cours de la période considérée de 201 véhicules d'occasion ;
- en l'absence de déclaration des acquisitions intracommunautaires des véhicules d'occasion, il était fondé à faire application de l'amende prévue au 4 de l'article 1788 A du code général des impôts ;
- à titre subsidiaire, les commissions perçues par la SARL Vip Automobile à l'occasion de l'entremise à l'achat de véhicules d'occasion doivent être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en France en application des articles 256 et 259 A du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Vip Automobile, qui a notamment déclaré exercer une activité d'intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui consistant à mettre des particuliers français, désireux d'acquérir des véhicules automobiles d'occasion, en relation avec des sociétés espagnoles, une société roumaine et une société bulgare proposant de tels véhicules à la vente, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. A l'issue de ce contrôle, l'administration a notamment remis en cause le caractère transparent de l'activité d'intermédiaire déclarée par cette société, estimant que celle-ci avait agi en son nom propre et qu'elle devait ainsi être regardée comme un intermédiaire opaque, et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée le montant total du prix auquel les véhicules fournis étaient vendus aux particuliers français. Elle a, en conséquence, mis à la charge de la SARL Vip Automobile des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, et fait application de l'amende de 5 % prévue au 4 de l'article 1788 A du code général des impôts. Le ministre des finances et des comptes publics fait appel du jugement du tribunal administratif de Nice n° 1403648 du 11 mai 2016 en tant qu'il a, par son article 1er, déchargé la SARL Vip Automobile des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été ainsi réclamés, et des pénalités correspondantes, par son article 2, prononcé la décharge de l'amende de 5 % au titre des années 2010 et 2011, et, par son article 3, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel / (...) / V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés ". Aux termes du III de l'article 256 bis de ce code : " Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien ". Aux termes de l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée : / (...) b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : / Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis (...) ".
3. Si la SARL Vip Automobile n'a présenté au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ni les mandats de vente la liant aux sociétés espagnoles, roumaine et bulgare, ni les offres commerciales de ces sociétés correspondant aux demandes des clients français, les bons de réservation signés par la société requérante avec ses clients français comportaient une mention selon laquelle elle agissait en qualité de mandataire d'un négociant espagnol, roumain ou bulgare ainsi que l'identité de ce négociant, lequel établissait la facture au nom du client français. Si la société Vip Automobile encaissait un acompte au moment de la réservation du véhicule puis, une fois la vente intervenue, le solde du prix de vente, il résulte de l'instruction que le prix était intégralement versé aux sociétés de droit espagnol, roumain ou bulgare, alors que la SARL Vip Automobile établissait par ailleurs une facture de commission de vente à destination du fournisseur. Les circonstances que la société requérante effectuait elle-même des recherches de véhicules d'occasion par le biais de sites internet allemands puis proposait les véhicules sur son propre site ou sur des sites spécialisés français par le biais d'annonces reproduites à l'identique, que les sociétés espagnoles, roumaine ou bulgare n'achetaient les biens en cause auprès des fournisseurs allemands qu'après avoir reçu le bon de commande et perçu le prix, et que la société Vip Automobile assurait à ses frais le transport des véhicules, le cas échéant par l'intermédiaire d'un tiers, ne sauraient suffire à la faire regarder comme ayant exercé elle-même une activité de négoce de véhicules. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que la SARL Vip Automobile avait agi en qualité d'intermédiaire transparent et qu'elle ne pouvait en conséquence être taxée sur le montant total des transactions réalisées au cours de la période considérée, ni se voir appliquer l'amende prévue à l'article 1788 A du code général des impôts à raison du défaut de déclaration des livraisons intracommunautaires correspondantes.
4. En second lieu, aux termes de l'article 259 du code général des impôts : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / (...) 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : / a) A établi en France le siège de son activité économique (...) ". Aux termes de l'article 259 A du même code : " Par dérogation à l'article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes : / (...) 7° Les prestations de services fournies à une personne non assujettie par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui lorsque le lieu de l'opération principale est situé en France (...) ".
5. Le ministre des finances et des comptes publics demande à titre subsidiaire à la Cour de procéder à une substitution de base légale et d'assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée les commissions perçues par la SARL Vip Automobile à l'occasion de l'entremise à l'achat de véhicules d'occasion au cours de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 sur le fondement des articles 256 et 259 A du code général des impôts. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la SARL Vip Automobile a agi en qualité d'intermédiaire pour le compte de sociétés espagnoles, roumaine et bulgare, qui doivent être regardées comme les bénéficiaires effectifs des prestations d'entremise, alors même que les commissions qui leur ont été facturées ont été déduites du prix versé par les acheteurs français des véhicules. Par suite, la SARL Vip Automobile ne peut être regardée comme ayant réalisé des opérations d'entremise à l'achat fournies aux acheteurs de véhicules français. Ainsi, le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que les commissions perçues auraient dû être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, d'une part, a accordé à la SARL Vip Automobile la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, ainsi que des pénalités correspondantes, et de l'amende prévue par le 4 de l'article 1788 A du code général des impôts et, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à la SARL Vip Automobile la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du ministre des finances et des comptes publics est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la SARL Vip Automobile.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2020.
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N° 16MA03468
nc