Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 31 janvier 2019 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 693 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'avis de mise en recouvrement du 9 novembre 2016 est irrégulier dès lors qu'il vise à tort l'article 1200 du code civil, relatif aux effets du contrat, ainsi que les articles 1871 et 1872-1 du même code comme fondement de la solidarité de paiement mise en oeuvre à son encontre en sa qualité d'associé de la société en participation Solaire Sep 24 ;
- cet avis méconnaît les énonciations du point 80 de la doctrine administrative portant la référence BOI-REC-PREA-10-10-30 publiée au bulletin officiel des impôts le 7 septembre 2016 dont il entend se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 12 août 2020 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de mise en recouvrement du 9 novembre 2016 maintenu sur ce point par la décision d'acceptation partielle du 12 juillet 2017 de la réclamation de M. A..., l'administration fiscale a mis à la charge de celui-ci, en sa qualité d'associé de la société en participation Solaire Sep 24, les droits de taxe sur la valeur ajoutée restant dus par cette société au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, et les pénalités correspondantes. Il fait appel du jugement du 31 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels et des pénalités correspondantes.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ". L'article R. 256-1 du même livre dispose que : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits (...) ". Aux termes de l'article R. 256-2 du même livre : " Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement (...) ". D'autre part, une irrégularité de la procédure d'imposition demeure sans conséquence sur son bien-fondé s'il est établi que, n'ayant privé le contribuable d'aucune garantie, elle n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de redressement.
3. Les articles 1871 et 1872-1 du code civil prévoient notamment que la société en participation n'est pas une personne morale et que chaque associé est tenu à l'égard des tiers des obligations nées des actes accomplis en qualité d'associé, le cas échéant avec solidarité. Contrairement à ce que M. A... soutient, l'indication contenue dans l'avis de mise en recouvrement du 9 novembre 2016 selon laquelle, en application des articles 1871 et 1872-1 du code civil, une société en participation n'est pas une personne morale et ses associés sont solidaires du paiement de ses dettes n'est pas inexacte.
4. L'avis de mise en recouvrement indique toutefois, de manière erronée, que M. A... est solidairement tenu au paiement des dettes fiscales de la société en participation Solaire Sep 25 " selon l'article 1200 " du code civil, alors qu'à la suite de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations en vigueur à compter du 1er octobre 2016, cet article ne porte plus sur la solidarité de paiement. Cette inexactitude matérielle n'a toutefois privé M. A... d'aucune garantie et elle demeure sans conséquence sur le bien-fondé des impositions contestées.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, applicable en l'espèce : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) ".
6. Les énonciations du point 80 de la doctrine administrative portant la référence BOI-REC-PREA-10-10-30 publiée au bulletin officiel des impôts le 7 septembre 2016 sont relatives à la procédure d'imposition. Elles ne constituent pas une interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. M. A... ne peut donc s'en prévaloir.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. B..., président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le1er décembre 2020.
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N° 19MA01747
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