Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2019 et le 2 août 2019, M. et Mme B..., représentés par Me F..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 14 mars 2019 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts font obstacle à ce que soit imposée la plus-value réalisée lors de la vente, le 28 décembre 2011, d'un immeuble qui doit être regardé comme leur résidence principale ;
- les énonciations de la doctrine portant la référence 8M-1-09 du 31 mars 2009 font également obstacle à ce que cette plus-value soit imposée ;
- aucun manquement délibéré n'est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 12 août 2020 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme B..., l'administration a estimé que l'immeuble situé 47 rue de la Buffa à Nice qu'ils avaient vendu le 28 décembre 2011 ne constituait pas leur résidence principale et qu'ils ne pouvaient donc bénéficier de l'exonération, prévue par les dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts, de la plus-value réalisée lors de cette cession. Ils ont été ainsi assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2011, et aux pénalités correspondantes, notamment à la pénalité pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du même code. M. et Mme B... font appel du jugement du 14 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires et pénalités.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés et groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...). II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) ". Pour l'application de ces dispositions, un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du fait que son propriétaire a libéré les lieux avant la date de sa vente, dès lors que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé peut être regardé comme normal. Il en va ainsi lorsque le propriétaire a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l'immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu.
3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B... ont acheté un bien immobilier situé 4 rue Kosma à Nice le 16 juin 2009 dans lequel ils ont effectué des travaux importants consistant en la réalisation d'une piscine, d'une véranda, d'un parking supplémentaire, d'une véranda et en la fermeture d'un puits de jour. Toutefois, la seule indication de la nature des travaux effectués, en l'absence de tout autre élément, ne permet pas d'établir qu'ils ne pouvaient occuper le bien immobilier pendant leur durée. Au surplus, M. et Mme B... ont indiqué dans la déclaration de revenus faite le 8 juin 2010 avoir transféré leur résidence principale dans leur nouvel appartement dès le mois de juin 2009. Par suite, ils n'établissent pas la réalité de leur allégation selon laquelle ils auraient résidé dans le logement sis 47 rue de la Buffa jusqu'à la fin de ces travaux, en janvier 2010. Il ne résulte pas du seul mandat accordé au mois de janvier 2010 à une agence immobilière afin de vendre ce logement de 75 m² situé dans un quartier central de Nice que M. et Mme B... auraient accompli les diligences nécessaires pour mener à bien, dans les meilleurs délais, cette vente qui n'a fait l'objet d'une promesse que le 22 septembre 2011 et n'a été réalisée que le 28 décembre 2011. Enfin, il est constant qu'ils ont mis en location, de manière occasionnelle, l'appartement sis 47 rue de la Buffa dès l'année 2009 et qu'ils ont ainsi bénéficié de revenus fonciers jusqu'à sa cession, notamment 9 800 euros au titre de l'année 2011. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'à la date de sa cession, le 28 décembre 2011, cet appartement pouvait être regardé, pour l'application des dispositions précédemment citées de l'article 150 U du code général des impôts, comme étant leur résidence principale.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, applicable en l'espèce : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) ".
5. L'instruction portant la référence 8M-1-09 publiée au bulletin officiel des impôts du 31 mars 2009, notamment son paragraphe 4, ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application aux points 2 et 3 du présent arrêt. M. et Mme B... ne peuvent donc utilement s'en prévaloir sur le fondement des dispositions précédemment citées du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne les pénalités :
6. Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ". L'article 1729 du code général des impôts dispose que : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
7. Dans l'acte de vente du 28 décembre 2011, M. et Mme B... ont indiqué qu'à cette date, ils étaient domiciliés dans l'appartement situé 47 rue de la Buffa. Il résulte toutefois de l'instruction qu'ils n'habitaient plus dans ce bien immobilier qu'ils avaient mis en location et en retiraient des revenus locatifs durant les années 2009 à 2011. Ainsi, l'administration établit que cette indication, destinée à bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts et qui contredit celle contenu dans la déclaration de revenus faite le 8 juin 2010, est inexacte. En outre, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la longue durée s'étant écoulée entre la date d'installation dans l'immeuble situé 4 rue Kosma et celle de la vente de l'immeuble situé 47 rue de la Buffa, M. et Mme B... ne pouvaient raisonnablement estimer qu'ils avaient accompli les diligences nécessaires pour le vendre dans les meilleurs délais. Par suite, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère délibéré du manquement reproché à M. et Mme B....
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. et Mme B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et Mme A... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. C..., président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2020.
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N° 19MA01790
nc