Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2019, le Centre hospitalier de Béziers, représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 novembre 2018 ;
2°) de prononcer la restitution de la taxe sur les salaires qu'il a acquittée au titre des années 2014 et 2015, à concurrence des montants respectifs de 240 226 euros et 248 395 euros, assortis des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas examiné sa demande en ce qui concerne la taxe sur les salaires de l'année 2015 ;
- il a omis de répondre à l'argument relatif aux circonstances justifiant un changement de ses conditions d'exploitation permettant de corriger son rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires pour l'année 2014 ;
- il n'a pas pris en compte le mémoire enregistré le 25 octobre 2018 limitant le quantum de la demande à 488 621 euros ;
- son rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires pour l'année 2015 doit être ramené à 93 % ;
- il est fondé à se prévaloir du paragraphe 300 de la doctrine administrative référencée BOI-TPS-TS-20-30 pour corriger son rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires pour l'année 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin de restitution de la taxe sur les salaires acquittée au titre de l'année 2014 sont irrecevables en tant qu'elles portent sur un montant supérieur à celui de la réclamation préalable, soit 237 745 euros ;
- les moyens soulevés par la SAS Centre hospitalier de Béziers ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le Centre hospitalier de Béziers fait appel du jugement du 19 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle de la taxe sur les salaires qu'il a acquittée au titre des années 2014 et 2015.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 20 mai 2019, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a prononcé le dégrèvement de la taxe sur les salaires en litige au titre de l'année 2015, soit 248 395 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours (...) ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ".
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le Centre hospitalier de Béziers a produit un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 25 octobre 2018, soit postérieurement à la clôture d'instruction de l'affaire qui avait été fixée au 28 septembre 2018 par une ordonnance du 28 août 2018 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Dans ce mémoire, le Centre hospitalier de Béziers a limité le montant de la restitution de taxe sur les salaires demandée aux montants respectifs de 240 226 euros et 248 395 euros au titre des années 2014 et 2015. Toutefois, les premiers juges, qui ont visé sans l'analyser cette production complémentaire, ont pu, sans entacher d'irrégularité le jugement critiqué, s'abstenir d'en tenir compte dès lors qu'elle ne contenait pas l'exposé d'une circonstance de fait dont le Centre hospitalier de Béziers n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite, ni d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.
5. En second lieu, le tribunal a expressément répondu au moyen soulevé dans sa demande par le Centre hospitalier de Béziers, tiré de ce que la doctrine administrative lui permettait de corriger son rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires au titre de l'année 2014 en raison d'une variation importante d'une année sur l'autre aboutissant à une anomalie manifeste. Ainsi, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par le requérant, et notamment à l'argument relatif aux circonstances justifiant un changement de ses conditions d'exploitation, qui n'a d'ailleurs été développé que dans le mémoire enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction de l'affaire, a répondu sur ce point de manière suffisante au moyen invoqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. En premier lieu, aux termes du 3 de l'article 51 de l'annexe III au code général des impôts, relatif à la base de la taxe sur les salaires : " (...) L'assiette de la taxe est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble des rémunérations (...) le rapport existant, au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ".
7. Il est constant que le Centre hospitalier de Béziers a calculé son rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires pour l'année 2014 en faisant application des dispositions citées au point précédent.
8. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) ".
9. D'autre part, aux termes du 3 de l'article 369 de l'annexe III au code général des impôts : " Une déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation de la taxe sur les salaires, dont le modèle est fixé par l'administration, est déposée, datée et signée par l'employeur, au lieu fixé au 1 au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due (...) ".
10. Le Centre hospitalier de Béziers revendique le bénéfice de la doctrine administrative référencée BOI-TPS-TS-20-30, paragraphe 300, selon laquelle : " Lorsque la référence au rapport d'assujettissement constaté l'année précédente conduit à une anomalie manifeste, à raison d'une variation importante des conditions d'activité de l'entreprise, due notamment à une opération de fusion ou à la cession d'une branche d'activité, l'employeur peut demander, au moment de la régularisation de la taxe, à déterminer la taxe due en fonction du rapport d'assujettissement constaté l'année du paiement des rémunérations ". Toutefois, le requérant, imposé conformément aux éléments qu'il a déclarés, n'a pas fait l'objet d'un rehaussement d'imposition au titre de l'année 2014. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait demandé, dans la déclaration annuelle de liquidation et de régularisation de la taxe sur les salaires prévue par les dispositions du 3 de l'article 369 de l'annexe III du code général des impôts, à déterminer la taxe due au titre de l'année 2014 en fonction du rapport d'assujettissement constaté l'année du paiement des rémunérations. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant fait application des énonciations de la doctrine dont il revendique le bénéfice. En tout état de cause, en faisant valoir qu'en raison notamment de l'introduction de nouvelles molécules sur le marché, le chiffre d'affaires de ses activités lucratives a considérablement augmenté, le Centre hospitalier de Béziers ne justifie pas de la survenance d'un événement au cours des années en litige, notamment d'une modification de ses conditions d'activité ou de la création de nouveaux secteurs d'activité, de nature à lui permettre de bénéficier de cette doctrine. Dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A précité du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 300 de la doctrine administrative référencée BOI-TPS-TS-20-30.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics, que le Centre hospitalier de Béziers n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la restitution partielle de la taxe sur les salaires qu'il acquittée au titre de l'année 2014.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le Centre hospitalier de Béziers.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la restitution de la taxe sur les salaires que le Centre hospitalier de Béziers a acquittée au titre de l'année 2015.
Article 2 : L'Etat versera au Centre hospitalier de Béziers la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Centre hospitalier de Béziers est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Centre hospitalier de Béziers et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2020.
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N° 19MA00237