Par un jugement n° 1805782, 1805783 du 3 janvier 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 10 mai 2019 sous le n° 19MA02192, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 3 janvier 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 novembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me B... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation avant de l'obliger à quitter le territoire français ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant l'Arménie comme pays de destination est entachée d'un défaut d'examen ;
- cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 10 mai 2019 sous le n° 19MA02193, Mme D... épouse C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 3 janvier 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 novembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me B... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation avant de l'obliger à quitter le territoire français ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant l'Arménie comme pays de destination est entachée d'un défaut d'examen ;
- cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... épouse C... ne sont pas fondés.
M. C... et Mme D... épouse C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 29 mars 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les demandes d'asile présentées par M. C... et Mme D... épouse C..., ressortissants arméniens nés en 1985 et 1986, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 18 avril 2018, confirmées le 8 octobre 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés du 7 novembre 2018 pris au vu de ces décisions, le préfet de l'Hérault a obligé M. C... et Mme D... épouse C... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par des requêtes enregistrées sous les n° 19MA02192 et 19MA02193, M. C... et Mme D... épouse C... font appel du jugement n° 1805782, 1805783 du 3 janvier 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint leurs demandes d'annulation de ces arrêtés, les a rejetées.
2. Les requêtes susvisées, qui concernent le même jugement et des décisions administratives relatives aux membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI ".
4. D'une part, les dispositions précitées de l'article L. 743 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obligation à l'autorité administrative de rechercher, de sa propre initiative, si l'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé est susceptible d'être admis au séjour sur un autre fondement. Au demeurant, il ressort des énonciations de l'arrêté querellé que le préfet de l'Hérault a examiné la situation des intéressés au regard notamment des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tenant compte des informations dont il disposait.
5. D'autre part, si les requérants soutiennent que le préfet devait tenir compte de leurs situations personnelles à la date à laquelle il a pris les décisions en litige et non pas à la date à laquelle ils ont déposé leurs demandes d'asile, le préfet de l'Hérault fait valoir sans être aucunement contredit que les requérants ne lui ont transmis aucun autre élément ou document liés à leurs situations personnelles. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation des appelants doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. C..., qui au demeurant ne peut être regardé comme résidant habituellement en France, dès lors qu'il n'y est entré qu'un an avant la date de la décision en litige, s'est abstenu d'informer le préfet de l'Hérault de son état de santé. En tout état de cause, si M. C... a subi une hospitalisation au mois d'avril 2018 et bénéficié d'un suivi médical afin de traiter une péricardite et une apnée du sommeil, et s'il a également subi, le 26 novembre 2018, une intervention chirurgicale qui avait été envisagée avant la décision en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette intervention présentait un caractère d'urgence, ni qu'elle n'aurait pu être réalisée en Arménie, ni que M. C... ne pourrait bénéficier dans ce pays d'un suivi post opératoire, alors qu'il résulte du " mot de liaison " rédigé avant sa sortie de l'hôpital que le résultat post opératoire est satisfaisant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... épouse C... est entrée récemment en France et qu'elle n'a été autorisée à y résider qu'en raison des démarches qu'elle a accomplies en vue d'obtenir le statut de réfugié. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que rien ne fait obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie privée et familiale hors de France, et notamment en Arménie, avec son époux, ainsi que ses enfants, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que ces derniers ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, la décision obligeant Mme D... épouse C... à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
11. Les requérants, dont les demandes d'asile ont, d'ailleurs, été rejetées ainsi qu'il a été dit au point 1, n'apportent aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques qu'ils encourent en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, en désignant l'Arménie ou tout autre pays pour lequel ils établissent être légalement admissibles comme pays de destination des mesures d'éloignement, le préfet de l'Hérault, qui a procédé à un examen particulier de la situation des intéressés et ne s'est pas cru à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point précédent, les décisions fixant le pays de destination ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. C... et de Mme D... épouse C....
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme D... épouse C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C... et de Mme D... épouse C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., à Mme A... D... épouse C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2020.
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N° 19MA02192, 19MA02193