Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2018 et le 22 juillet 2019, la SCI Le Galambert, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1603294 du 15 juin 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions des articles 257-6° et de l'article 257-7° du code général des impôts ne permettent pas d'assujettir les ventes de terrains viabilisés à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, les cessions de terrains à bâtir ayant fait l'objet de travaux de VRD sont entrées dans le cycle de production d'un immeuble neuf et relèvent donc de l'article 257-7° du code général des impôts, et les articles 257-6° et 268 du code général des impôts visent uniquement les "achats-reventes" de terrains ou d'immeubles en l'état, le seul texte susceptible de s'appliquer à des ventes de terrains à bâtir lotis et viabilisés est l'article 257-7° mais le législateur a expressément exclu les ventes de terrains faites aux particuliers du champ d'application de la TVA en application de l'article 27 de la loi du 15 mars 1963 ;
- l'article 206 IV 2 de l'annexe II au code général des impôts ne s'applique pas à l'activité de lotisseur ;
- l'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge en vertu de l'article 257-6° du code général des impôts n'est pas conforme à l'article 392 de la directive 2006/112/CE quand l'acquisition du terrain n'a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, et est contraire au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ; l'article 268 du code général des impôts est contraire au droit communautaire, notamment à l'article 392 de la directive ;
- la pénalité pour manquement délibéré n'est pas justifiée compte tenu de la difficulté d'interprétation de la législation applicable ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 janvier 2019 et le 1er août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la SCI Le Galambert ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maury, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la SCI Le Galambert.
Deux notes en délibéré présentées pour la SCI Le Galambert ont été enregistrées les 4 mars 2020 et 12 mars 2020.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Le Galambert, dont le siège social est situé à Monaco exerce une activité d'aménageur-lotisseur de terrains destinés à la construction. Elle a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2006 au 28 février 2009, à la suite de laquelle le service lui a adressé une proposition de rectification le 11 août 2009 selon la procédure contradictoire et a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la cession de terrains destinés à la construction qui ont été acquis par la SCI en vue de leur revente après division en lots. Elle a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 2007 et 2008. Par un jugement du 15 juin 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. C'est de ce jugement dont la société relève appel.
2. La SCI Le Galembert reprend en appel les moyens tirés de ce que : les dispositions des articles 257-6° et de l'article 257-7° du code général des impôts ne permettent pas d'assujettir les ventes de terrains viabilisés à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, les cessions de terrains à bâtir ayant fait l'objet de travaux de VRD sont entrées dans le cycle de production d'un immeuble neuf et relèvent donc de l'article 257-7° du code général des impôts et les articles 257-6° et 268 du code général des impôts visent uniquement les " achats-reventes " de terrains ou d'immeubles en l'état, le seul texte susceptible de s'appliquer à des ventes de terrains à bâtir lotis et viabilisés est l'article 257-7° mais le législateur a expressément exclu les ventes de terrains faites aux particuliers du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 27 de la loi du 15 mars 1963, l'article 206 IV 2 de l'annexe II au code général des impôts ne s'applique pas à l'activité de lotisseur, l'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge en vertu de l'article 257-6° du code général des impôts n'est pas conforme à l'article 392 de la directive 2006/112/CE quand l'acquisition du terrain n'a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, et est contraire au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 268 du code général des impôts est contraire au droit communautaire, notamment à l'article 392 de la directive, la pénalité pour manquement délibéré n'est pas justifiée compte tenu de la difficulté d'interprétation de la législation applicable. Il y a lieu d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges dans les points 2 à 15 de son jugement.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Le Galambert n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Le Galambert est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Galambert et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez , président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2020 (article 11 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020).
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N° 18MA03669