Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2018, la SAS New Eas, représentée par Me B... et Me du Luart, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1704697 du 5 juillet 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'activité de maintenance des aréonefs qui consiste à réparer, modifier et fabriquer des pièces constitue une activité industrielle au sens de l'article 44 septies du code général des impôts ;
- par un courriel du 15 juin 2016, l'administration a pris formellement position sur le caractère industriel de son activité et sur l'exonération en matière d'impôts directs locaux ;
- en application des dispositions du 3° de l'article 1518 B du code général des impôts, elle doit bénéficier du plancher de 50 % pour l'évaluation des valeurs locatives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la SAS New Eas ne sont pas fondés, et que l'article 1518 B 3° du code général des impôts relatif à la valeur locative plancher lui a été appliqué pour l'année 2016, l'année 2015 étant prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS New Eas qui exploite l'activité de maintenance des aréonefs sur le site aéroportuaire de Perpignan a repris les actifs de l'ancienne société Eas Développement, mise en liquidation judiciaire le 28 mai 2014. Elle a été imposée à la cotisation foncière des entreprises pour les années 2015 et 2016 pour les montants respectifs de 87 245 euros et 90 418 euros. Elle a demandé le 4 juillet 2017 la décharge de ces impositions qui a été rejetée par l'administration le 21 juillet 2017. Elle a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016. Par un jugement du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. C'est de ce jugement dont la société requérante relève appel.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 25 janvier 2019, postérieure à l'enregistrement de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 32 455 euros et de 33 315 euros en droits et pénalités, des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 2015 et 2016. Les conclusions de la requête de la SAS New Eas sont, dans cette mesure, devenues sans objet. La SAS New Eas n'est dès lors plus fondée à se prévaloir des dispositions du 3° de l'article 1518 B du code général des impôts qui prévoient l'imposition des valeurs planchers pour son imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. L'administration a fait droit à sa demande en cours d'instance.
Sur les cotisations foncières des entreprises restant en litige :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : " I. - Les entreprises qui bénéficient des exonérations prévues aux articles (...) 44 septies (...) peuvent être temporairement exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la cotisation foncière des entreprises dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris, à compter de l'année suivant celle de leur création. (...) ". Aux termes de l'article 44 septies du même code : " I. - Les sociétés créées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2020 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 626-1, de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés (...) ". Ont un caractère industriel, au sens de cet article, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant.
4. Il résulte de l'instruction, que l'activité de la société Eads Développement, reprise par la société New Eads créée le 28 août 2014, a pour objet la réparation et la maintenance d'aéronefs ainsi que l'installation de nouveaux équipements dans les sièges. Contrairement à ce que soutient la société requérante, une telle activité ne concourt pas directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, en dépit du fait que la société produit elle-même certaines pièces indispensables à son activité, telles que des circuits électriques ou des pièces structurales d'avion. La circonstance que la société requérante produit elle-même des pièces qu'elle utilise dans le cadre des opérations de maintenance et quelle que soit l'importance des moyens matériels mis en oeuvre, ne permet pas de regarder cette activité comme une activité distincte pouvant bénéficier, par elle-même, de l'exonération prévue par l'article 1464 B du code. Par suite, alors même qu'elle met en oeuvre d'importants moyens techniques, la société New Eas n'a pas le caractère d'une entreprise industrielle au sens de l'article 44 septies du code général des impôts. L'administration pouvait légalement lui refuser le bénéfice de l'exonération temporaire prévue au I. de l'article 1464 B du même code. La SAS New Eas n'est pas plus fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales à l'appui de conclusions dirigées contre des impositions primitives.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics, que la SAS New Eas n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l'article L. 761 1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la SAS New Eas la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : À concurrence de la somme de 65 770 euros en droits et pénalités, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS New Eas tendant à la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.
Article 2 : Le jugement du 5 juillet 2018 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Sas New Eas est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS New Eas et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2020 (article 11 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020).
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N° 18MA04154
mtr