Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2018, M. B... D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 12 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2018 du préfet des Alpes-Maritimes lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est le conjoint d'une ressortissante portugaise et le père d'un enfant portugais et qu'il dispose des ressources suffisantes pour subvenir leurs besoins ;
- son épouse et leur enfant étant à sa charge, l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il dispose d'un domicile permanent.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... D..., ressortissant cap-verdien né le 14 septembre 1992, fait appel du jugement du 12 octobre 2018 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2018 du préfet des Alpes-Maritimes lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence.
2. En premier lieu, M. B... D... n'étant un ressortissant ni d'un Etat membre de l'Union européenne, ni d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ni de la Confédération suisse, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne concernent que de tels ressortissants.
3. En tout état de cause, les dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la possibilité de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois pour le conjoint, ressortissant d'un Etat tiers, d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui exerce une activité professionnelle en France ou qui dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ainsi que d'une assurance maladie. M. B... D... indique qu'il subvient aux besoins de son épouse, ressortissante portugaise, et de leur enfant commun. Par suite, ces dispositions ne lui donnent pas droit au séjour en France.
4. En deuxième lieu, M. B... D... s'est marié avec une ressortissante portugaise le 18 novembre 2017 et ils ont eu ensemble un enfant né le 29 mai 2018. Eu égard au caractère récent de la relation et dès lors que la vie familiale peut se poursuivre dans le pays d'origine de M. B... D... ou dans celui de son épouse, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... D... au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est, pour les mêmes motifs, entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... D....
5. En troisième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... D... dispose d'un logement stable où il réside avec son épouse et leur fils. Par suite, le motif mentionné dans l'arrêté contesté selon lequel il n'aurait pas de lieu de résidence effective et permanente, et venant au soutien de la décision n'accordant pas de délai pour l'exécution volontaire de l'obligation de quitter le territoire français, est entaché d'une erreur de fait.
7. Cependant, le préfet des Alpes-Maritimes a également indiqué que M. B... D... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et se maintient de manière irrégulière depuis une durée de deux ans sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative en France. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait, s'il n'avait retenu que ce dernier motif, pris la même décision à l'égard de M. B... D.... Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait dont est entaché le motif de l'arrêté contesté cité au point précédent doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2018.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. B... D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. C..., président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2020 (article 11 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020).
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N° 18MA04860
mtr