2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 octobre 2017 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- le principe du contradictoire a été méconnu, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration communiqué au tribunal administratif de Montpellier, à sa demande, par le préfet de l'Hérault et sur lequel le tribunal a fondé sa décision ne lui ayant pas été remis ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tenant aux irrégularités dont est entaché l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet de l'Hérault s'étant estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet de l'Hérault ne pouvant opposer l'absence du visa de long séjour exigé par l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du même code ;
- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- à titre principal, elle a été abrogée par la délivrance le même jour d'un récépissé de demande de titre de séjour ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il indique qu'il a transmis sur l'application Télérecours l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration demandé par le tribunal administratif de Montpellier et il soutient que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2019.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit, le 18 juin 2019, une attestation en réponse à la mesure d'instruction prescrite le même jour par la Cour en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les observations de Me E..., substituant Me B..., représentant Mme F....
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., ressortissante arménienne née le 21 septembre 1959, a demandé le 4 avril 2017 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait appel du jugement du 3 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2017 du préfet de l'Hérault portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas communiqué à Mme F... l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que le préfet de l'Hérault lui a transmis le 5 mars 2018, en réponse à une mesure d'instruction. Cependant, l'existence et le sens d'un tel avis étaient mentionnés dans l'arrêté du 30 octobre 2017 du préfet de l'Hérault et, en se bornant à rappeler de tels éléments connus dès l'introduction de la requête le 19 janvier 2018, le tribunal administratif ne peut être regardé comme ayant fondé son jugement sur cette pièce nouvelle. Par suite, c'est à tort que Mme F... soutient que le caractère contradictoire de l'instruction aurait été méconnu et que le jugement serait, pour ce motif, irrégulier.
3. En second lieu, le préfet de l'Hérault a pris le 30 octobre 2017 un récépissé de demande de titre de séjour ainsi que l'arrêté contesté. Cependant, aucun élément du dossier n'établit que le récépissé a été établi postérieurement à l'arrêté contesté qui a été notifié à Mme F... le 3 novembre 2017. Par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination aurait été abrogé.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".
7. L'avis du 11 mai 2017 " du collège des médecins " de l'Office français de l'immigration et de l'intégration comporte la mention des noms et prénoms des trois signataires. La circonstance que, pour deux signataires, la mention du titre de " Docteur " n'apparaisse pas avant leur nom et prénom ne suffit pas à laisser présumer, alors qu'il est indiqué qu'ils sont membres du service médical de l'Office, qu'ils ne seraient pas médecins. En tout état de cause, les trois signataires de l'avis font partie de la liste des médecins figurant à l'annexe 1 de la décision n° 2017-25 du 17 janvier 2017 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant désignation au collège de médecins à compétence nationale. Il ne ressort ni des dispositions précédemment citées ni d'aucune autre que le nom du médecin ayant établi le rapport doive être mentionné dans l'avis ou que le rapport doive être produit ou qu'avant la rédaction du rapport, l'office doive convoquer l'étranger malade ou prescrire des examens complémentaires, notamment lorsque celui-ci sollicite le renouvellement de son séjour en France à ce titre. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le médecin ayant rédigé le rapport, dont le nom a été communiqué par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à la suite d'une mesure d'instruction, ait participé, en méconnaissance des dispositions précédemment citées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la délibération du collège des médecins. Le fait que n'ont pas été cochées les cases prévues sur l'avis au droit des mentions relatives à la convocation pour examen du demandeur, aux examens complémentaires demandés et à la justification de l'identité révèle seulement que ces diligences, qui n'étaient pas obligatoires, n'ont été effectuées ni à la demande du médecin rapporteur ni à celle du collège des médecins. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de demander la communication du rapport médical sur le fondement duquel le collège des médecins a émis l'avis. Par suite, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été prise sur une procédure irrégulière en raison des vices, qui l'auraient privée d'une garantie, dont l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait été entaché.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté contesté qui rappelle les différents avis médicaux dont la requérante a fait l'objet, que le préfet de l'Hérault a procédé à un examen réel et complet de la demande de titre de séjour dont Mme F... l'avait saisi. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de l'Hérault qui se serait estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté.
10. En cinquième lieu, le préfet de l'Hérault a indiqué, dans l'arrêté contesté, que Mme F... n'est pas en mesure de présenter un passeport revêtu d'un visa de long séjour, en méconnaissance de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que, par cette mention, au demeurant matériellement exacte, le préfet ait entendu opposer l'absence d'un tel visa pour rejeter l'admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
11. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précédemment citées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'état de santé de Mme F... nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Arménie doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7 à 9 du jugement attaqué.
12. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. L'époux et le fils majeur, avec lesquels Mme F... réside en France depuis 2009, sont également en situation irrégulière. Aucune intégration sociale ou professionnelle de la requérante, qui est arrivée en France à l'âge de quarante-neuf ans, ne ressort des pièces du dossier. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
14. En huitième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des pièces médicales produites, que la présence en France de Mme F... ou de son époux réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions que le préfet de l'Hérault a refusé d'admettre Mme F... au séjour.
16. En neuvième lieu, pour les motifs mentionnés aux points 13 et 15, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
17. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ". L'article L. 312-2 du même code dispose que : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
18. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme F... ne remplit pas les conditions visées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait dû saisir la commission précédemment mentionnée avant de lui opposer un refus de titre de séjour.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
19. En premier lieu et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir examiné la demande de titre de séjour dont Mme F... l'avait saisi, le préfet de l'Hérault a examiné son droit au séjour sur le fondement d'autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a estimé qu'elle ne justifiait d'aucun droit à se maintenir en France. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme F... avant de prendre la mesure d'éloignement en litige doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement du traitement approprié (...) ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté par les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11.
21. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme F... et, en tout état de cause, de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 13, 15 et 16 en réponse aux moyens semblables soulevés à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
23. Le présent arrêt n'impliquant nécessairement aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à titre principal et à titre subsidiaire par Mme F... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser au conseil de Mme F... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... épouse F..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. C..., président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 septembre 2019.
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N° 18MA04253
nc