Résumé de la décision
M. et Mme A..., associés et gérants de la SARL Cos Construction, ont contesté un jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les exercices de 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Ils soutenaient que la procédure d'imposition était irrégulière, invoquant une méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. De plus, ils affirmaient à tort que l'administration avait réintégré un passif injustifié de 23 569,97 euros dans le résultat de leur société, alors qu'une créance équivalente existait. La Cour a rejeté leur requête, considérant les moyens soulevés infondés.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le ministre a soulevé que la requête était irrecevable en raison de l'absence de critique substantielle du jugement initial.
2. Régularité de la procédure d'imposition : La Cour a validé la décision du tribunal administratif, déclarant le moyen évoqué par M. et Mme A... comme infondé. Ce moyen concernait la procédure de rectification qui, selon les requérants, n'avait pas respecté l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
> "Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif."
3. Non-contestation du passif : L'administration fiscale a considéré la somme de 23 569,97 euros comme un passif injustifié. M. et Mme A... n’ont pas réussi à prouver l’existence de la créance, ce qui a conduit à la conclusion que l’administration agissait correctement, en réintégrant ce passif dans le résultat de l'exercice.
> "Dès lors, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que du fait de l'existence de cette créance, c'est à tort que l'administration a réintégré la somme de 23 569,97 euros."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 76 B du livre des procédures fiscales : Cet article impose à l’administration fiscale de fournir suffisamment d’informations dans sa proposition de rectification, notamment sur la teneur et l’origine des informations recueillies. La Cour a confirmé que la procédure suivie avait respecté cet impératif, rejetant la critique des requérants.
2. Code général des impôts - Article 109 : Cet article stipule que "sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital." La Cour a appliqué cette définition pour justifier l’imposition des sommes réintégrées par l’administration, considérant que, sans preuve de réserves, ces montants devaient être déclarés comme revenus distribués.
> "En vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers..."
En somme, la décision de la Cour a validé l'application stricto sensu des normes fiscales en vigueur et a mis en avant l’importance de la preuve lors des contestations d’évaluations fiscales. Les requérants ont échoué à apporter les éléments nécessaires pour soutenir leur demande, entraînant le rejet de leur requête.