Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 19 juillet 2019, M. et Mme A..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 novembre 2018 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de prononcer la restitution sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'application de l'accord de sécurité sociale du 9 février 1979 conclu entre la France et le Canada et de l'entente franco-québécoise des 17 et 30 décembre 2003 ;
- ils ne peuvent dépendre que d'une seule législation en matière de sécurité sociale, à savoir celle de l'Etat où ils exerçaient leur activité professionnelle et où ils résident, c'est-à-dire le Canada et sont donc fondés à se prévaloir de la jurisprudence De Ruyter ;
- s'agissant du Canada, il ressort de l'accord conclu le 9 février 1979 que le régime de protection sociale applicable est celui de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'intéressé réside ; il en est de même en vertu de l'entente franco-québécoise des 17 et 30 décembre 2003 ;
- la différence de traitement fiscal entre les résidents et non-résidents affiliés à un régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de Suisse, et les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans un Etat tiers induit une restriction aux mouvements des capitaux incompatible avec l'article 63 du traité de fonctionnement de l'Union européenne ;
- les prélèvements sociaux mis à leur charge constituent une atteinte au principe de libre circulation des capitaux qui ne saurait être neutralisée par la " clause de gel " prévue à l'article 64 du traité de fonctionnement de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité instituant la Communauté européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- l'accord entre la France et le Canada sur la sécurité sociale signé à Ottawa le 9 février 1979 ;
- l'entente en matière de sécurité sociale signée le 17 décembre 2003 entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française ;
- le règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêt C-623/13 du 26 février 2015 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- l'arrêt C-45/17 du 18 janvier 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte du 13 août 2013, M. et Mme A..., ressortissants et résidents canadiens, ont cédé un bien immobilier situé à Roquebrune-sur-Argens. La plus-value réalisée a été assujettie aux prélèvements sociaux pour un montant total de 108 432 euros. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 26 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la restitution de ces prélèvements, à l'exception du prélèvement de solidarité de 2 %.
Sur la régularité du jugement :
2. Pour contester le principe de leur assujettissement aux prélèvements sociaux en litige, M. et Mme A... ne pouvaient utilement se prévaloir de l'accord de sécurité sociale du 9 février 1979 conclu entre la France et le Canada et de l'entente de sécurité sociale entre la France et le Québec du 17 décembre 2003 qui se rapportent aux cotisations sociales perçues au regard de l'exercice d'une activité professionnelle et n'ont donc ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à ce que des revenus du patrimoine soient soumis aux prélèvements sociaux en litige. Par suite, en ne répondant pas à un moyen inopérant, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir ni des stipulations de l'accord signé le 9 février 1979 entre la France et le Canada en matière de sécurité sociale ni de celles de l'entente de sécurité sociale entre la France et le Québec du 17 décembre 2003 qui se rapportent aux cotisations sociales perçues au regard de l'exercice d'une activité professionnelle et n'ont donc ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à ce que des revenus du patrimoine perçus par M. et Mme A..., résidents canadiens qui seraient affiliés à un régime de sécurité sociale au Canada, soient soumis aux prélèvements sociaux prévus par la législation française.
4. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicable depuis le 1er mai 2010 : " Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 11 du même règlement, reprenant le principe antérieurement posé par l'article 13 du règlement 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 : " Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre ". Ce règlement ne fait pas obstacle à ce qu'une personne affiliée à la sécurité sociale dans un Etat tiers à l'Union européenne autre que la Suisse ou les Etats membres de l'Espace économique européen soit soumise à ces mêmes prélèvements. Par suite, M. et Mme A..., résidents canadiens, ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de ce règlement qui ne leur sont pas applicables ni à plus forte raison des interprétations qui en ont été données par la Cour de justice de l'Union européenne s'agissant notamment du principe d'unicité de législation prévu à l'article 11 du règlement n° 883/2004.
5. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites ". Aux termes du 1 de l'article 64 de ce traité : " L'article 63 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national (...) en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers (...) ". Les stipulations du 1 de l'article 65 du même traité disposent que : " L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres : / a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis (...) ".
6. Par l'arrêt du 18 janvier 2018, Frédéric Jahin contre Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé, C-45/17, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'une législation telle que la législation française relative à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et à la contribution additionnelle à ce prélèvement qui réserve un traitement plus favorable aux ressortissants de l'Union européenne qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre, d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse qu'à ceux qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un Etat tiers, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux entre un Etat membre et un Etat tiers, qui est, en principe, interdite par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
7. Elle a cependant jugé qu'une telle restriction à la libre circulation des capitaux entre un Etat membre et un Etat tiers était susceptible d'être justifiée, au regard des stipulations du a) du paragraphe 1 de l'article 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par la différence de situation objective qui existe entre une personne physique, ressortissant d'un Etat membre, mais résidant dans un Etat tiers à l'Union européenne autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen ou la Suisse et qui y est affiliée à un régime de sécurité sociale, et un ressortissant de l'Union européenne résidant et affilié à un régime de sécurité sociale dans un autre Etat membre.
8. Il s'ensuit que la circonstance qu'une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d'un Etat tiers à l'Union européenne, autre que les Etats membres de l'Espace économique européen ou la Suisse soit soumise, comme les personnes affiliées à la sécurité sociale en France, aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française entrant dans le champ du règlement du 29 avril 2004, alors qu'une personne relevant d'un régime de sécurité sociale d'un Etat membre autre que la France ne peut, compte tenu des dispositions de ce règlement, y être soumise, ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers, au sens de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. S'agissant de restrictions justifiées au regard des stipulations du a) du paragraphe 1 de l'article 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les requérants ne peuvent soutenir utilement qu'en application du 1 de l'article 64 du traité, seules les restrictions existant au 31 décembre 1993 et concernant des investissements directs seraient admises. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les contributions en litige ont été mises à leur charge en méconnaissance du principe de libre circulation des capitaux énoncé à cet article.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à M. et Mme A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 février 2020.
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N° 19MA00336
nc