Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 29 avril 2019 sous le n° 19MA02003, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Nîmes est irrégulier, les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative n'étant pas respectées ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article R. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2019, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 29 avril 2019 sous le n° 19MA02004, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 mars 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il remplit les conditions prévues par l'article R. 811-17 du code de justice administrative, dès lors que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et qu'il justifie de moyens sérieux en l'état de l'instruction à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 7 janvier 2019 du préfet du Gard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2019, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes précédemment visées sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
2. M. C..., ressortissant marocain né en 1987, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête enregistrée sous le n° 19MA02003, il fait appel du jugement du 26 mars 2019 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par celle enregistrée sous le n° 19MA02004, il demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 19MA02003 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". En l'espèce, la minute du jugement du 26 mars 2019 du tribunal administratif de Nîmes a été signée conformément à ces dispositions.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a vécu en France au cours de l'été 2015, période pendant laquelle il occupait un emploi saisonnier, et qu'il y est revenu le 4 novembre 2015. La seule copie du passeport de l'intéressé ne suffit pas à établir qu'il y aurait effectivement séjourné de manière habituelle entre cette dernière date et l'examen médical qu'il a subi le 29 avril 2016. Par suite, eu égard à la durée du séjour en France, nonobstant la circonstance que M. C... se soit marié le 21 mai 2016 avec une compatriote bénéficiant d'une carte de résident et qu'ils aient eu un enfant né le 18 juillet 2017, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précédemment citées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ".
7. M. C... relève de la procédure de regroupement familial en application de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il ne peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précédemment citées de ce code. En tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit également être écarté pour les motifs mentionnés au point 5.
8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. La fille de M. C... est âgée de dix-sept mois à la date de l'arrêté contesté. En outre, la vie familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine du requérant et de son épouse. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précédemment citées dans la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté.
10. En quatrième lieu, le paragraphe 1 de l'article 10 de la même convention fait obligation à l'administration de considérer dans un esprit positif, avec humanité et diligence " toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale ". La demande de M. C... n'ayant pas cet objet, l'arrêté contesté du préfet du Gard n'a pu méconnaître ces stipulations.
11. En dernier lieu, pour les motifs mentionnés aux points 5 et 9, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. C... et le préfet de Gard n'a pas méconnu l'étendue de son pouvoir en ne régularisant pas sa situation au regard du séjour en France.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions de la requête n° 19MA02004 :
13. Le présent arrêt statue sur la demande d'annulation du jugement attaqué. Les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement n° 1900505 du tribunal administratif de Nîmes sont donc devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, quelque somme que ce soit à verser à M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 19MA02003 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 mars 2019 présentées dans la requête n° 19MA02004.
Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. B..., président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 février 2020.
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N° 19MA02003, 19MA02004
mtr