Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2019, Mme F..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nice du 7 mars 2019 en ce qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, de mettre en oeuvre une enquête administrative indépendante, d'alerter le médecin de prévention, de saisir le comité d'hygiène et de sécurité, de communiquer son dossier administratif personnel, et de mettre en oeuvre les sanctions disciplinaires contre les auteurs des agissements dénoncés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement.
3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice moral consécutif au harcèlement moral subi ;
4°) de mettre à la charge dudit centre hospitalier le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F... soutient que :
- le tribunal administratif a omis de statuer sur l'ensemble de ses conclusions à fin d'injonction ;
- elle a été victime du comportement irrespectueux et dégradant de M. A..., avec lequel elle a toujours chercher à travailler dans des conditions sereines malgré les nombreuses fois où il a outrepassé ses fonctions ;
- les propos racistes qu'elle aurait tenus à l'endroit de M. A..., ainsi que le comportement désagréable qu'elle aurait eu avec d'autres agents de l'établissement, n'est nullement établi ;
- le comportement de son compagnon, venu sur son lieu de travail le 8 décembre 2014, ne saurait lui être reproché, alors au demeurant que M. A... a pris l'initiative de l'altercation entre les deux hommes ;
- les faits de vol dont elle est accusée ne sont pas établis ;
- le revirement de position du directeur du centre hospitalier à l'égard de M. A..., au terme d'une prétendue enquête interne, demeure inexpliqué alors qu'il est à l'origine des propos humiliants et dégradants qu'il a tenus à son encontre ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle invoque des préjudices en lien avec ces agissements de harcèlement moral, et notamment des pertes de salaires et des répercussions sur son état de santé, qui pourront être réparés par le versement d'une somme de 25 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2019, le centre hospitalier de Tende, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'appelant la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier fait valoir que :
- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué n'est pas fondé ;
- les agissements invoqués par Mme F... ne sont pas établis ou bien sont étrangers à toute considération de harcèlement moral, de sorte que ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
L'instruction a été close le 20 novembre 2019 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Des mémoires, présentées pour le centre hospitalier de Tende et Mme F..., ont enregistrées respectivement les 10 et 20 janvier 2020, après la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me I..., substituant le cabinet Msellati-E... représentant le centre hospitalier de Tende, et de Me C..., substituant Me B... représentant Mme F....
Deux notes en délibéré présentées pour Mme F... ont été enregistrées le 3 février 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G... F..., adjoint des cadres hospitaliers, exerçant les fonctions de responsable du service des ressources humaines du centre hospitalier de Tende, a formé, par courrier du 4 mai 2016, un recours gracieux contre la décision du 15 mars 2016 par laquelle le directeur de l'établissement a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle. Mme F... relève appel du jugement rendu le 7 mars 2019 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant, notamment, à l'annulation de la décision du 15 mars 2016, confirmée le 4 mai 2016 sur son recours gracieux, et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la régularité du jugement :
2. Si dans la motivation du jugement attaqué, les premiers juges n'ont pas expressément répondu aux conclusions de Mme F... tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur du centre hospitalier de Tende, notamment, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ils ont implicitement mais nécessairement statué sur ces conclusions en rejetant le surplus des conclusions de la requête, à l'article 2 du dispositif du jugement attaqué. Dès lors, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a entaché son jugement d'omission à statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
3. Le deuxième alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 dispose que " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés ".
4. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
5. S'il n'est pas contesté que Mme F... entretient de mauvaises relations de travail avec M. A..., responsable qualité, évaluation et gestion des risques du centre hospitalier de Tende, le comportement que ce dernier a pu adopter à son égard ne permet de caractériser, eu égard à la nature et à la fréquence des agissements qu'elle invoque, aucun harcèlement moral.
6. Par ailleurs, les fréquents rappels à l'ordre qui lui ont été adressés par le directeur du centre hospitalier, ainsi que les appréciations portées sur le compte-rendu de ses entretiens d'évaluation, sont justifiés par ses difficultés relationnelles, tant avec M. A... qu'avec les autres agents de l'établissement, nombreux à s'être plaints de la manière agressive et autoritaire avec laquelle elle s'adresse à eux, ainsi qu'à ses insuffisances professionnelles. Par suite, et dès lors que le centre hospitalier a ainsi démontré que les comportements dont elle se plaint n'ont pas excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, Mme F... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Comme il a été dit ci-dessus, Mme F... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été victime d'une situation de harcèlement moral ni, par suite, qu'elle aurait dû bénéficier de la protection fonctionnelle. Ses conclusions tendant à de telles fins doivent, dès lors et en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais, non compris dans les dépens, qu'elles ont exposés dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Tende sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... F... et au centre hospitalier de Tende.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme J..., présidente assesseure,
- M. D..., conseiller,
Lu en audience publique le 20 février 2020.
Le rapporteur,
signé
P. D...
Le président,
signé
J.-F. ALFONSI
La greffière,
signé
M. H...
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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N° 19MA02048