Par une requête et deux mémoires enregistrés le 27 juin 2017 et les 29 septembre 2017 et 4 février 2020, Mme G... veuve C..., représentée par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402214 du tribunal administratif de Toulon en date du 27 avril 2017 ;
2°) de condamner le ministère de la défense et le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à l'indemniser des préjudices subis par M. C... ;
3°) d'enjoindre au ministre de la défense et au CIVEN de procéder à l'évaluation et à l'indemnisation des préjudices de toute nature imputables à la maladie radio-induite dont M. C... était atteint, dans un délai de trois mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, de renvoyer au CIVEN, le soin de réexaminer sa demande ;
4°) de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices, des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;
5°) de mettre à la charge du ministre de la défense et du CIVEN la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le ministre de la défense ne rapporte pas la preuve que le risque imputable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie de son époux est négligeable en application du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- qu'il est nécessaire de faire application des nouvelles dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifié par l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle en outre-mer et portant d'autres dispositions en matière sociale et économique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2017, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2017, le CIVEN conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., substituant Me F..., représentant Mme G... veuve C....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C... a été employé par les sociétés Sodetra, Sodeteg et Thomson, et a été, à ce titre, affecté sur des sites d'expérimentation nucléaires à In Amguel, en Algérie pendant huit jours au cours du mois de septembre 1964, puis en Polynésie française au Centre d'expérimentation du Pacifique sur l'atoll de Mururoa de décembre 1965 à mai 1966 puis du 13 juillet 1966 au 24 octobre 1966, en qualité d'agent technique. M. C..., qui a développé un cancer de la vessie en 2002, est décédé le 28 janvier 2014. Mme G... veuve C... a adressé une demande d'indemnisation des préjudices subis par M. C... au CIVEN, en sa qualité d'ayant droit de son époux, sur le fondement des dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010. Par une décision du 2 octobre 2014, le ministre de la défense a rejeté sa demande. Par sa requête devant le tribunal qui l'a rejetée par un jugement du 27 avril 2017, l'intéressée a demandé aux premiers juges d'annuler cette décision et de condamner le CIVEN à lui verser la somme totale de 321 019 euros à raison des préjudices subis par M. C... à la suite de son exposition aux rayonnements ionisants. Elle relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. ". Selon l'article 2 de cette même loi dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige du 19 janvier 2016 : " La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ; / 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / (...) ". L'article 4 de cette même loi, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige et antérieure à la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, disposait : " I. - Les demandes d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée dans un délai de huit mois suivant le dépôt du dossier complet. / (...) / V. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé / (...) ". Aux termes de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre -mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : " I.- Au premier alinéa du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, les mots et la phrase : "à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé." sont supprimés. / II.- Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision. Il en informe l'intéressé ou ses ayants droit s'il est décédé qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l'actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur ou ses ayants droit s'il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. / (...) ".
3. Il résulte du II de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, cité au point précédent, d'une part, que le législateur a confié au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires la mission de réexaminer l'ensemble des demandes d'indemnisation ayant fait l'objet d'une décision de rejet de la part du ministre ou du comité, s'il estime que l'entrée en vigueur de cette loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision et, d'autre part, que les victimes ou leurs ayants droit peuvent, dans les douze mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, présenter au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires une nouvelle demande d'indemnisation. Compte tenu de son office, il appartient au juge du plein contentieux, saisi d'un litige relatif à une décision intervenue après réexamen d'une ancienne demande d'indemnisation ou en réponse à une demande postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, de statuer en faisant application des dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 dans leur rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 et, s'il juge illégale la décision contestée, de fixer le montant de l'indemnité due au demandeur, sous réserve que ce dernier ait présenté des conclusions indemnitaires chiffrées, le cas échéant, après que le juge l'a invité à régulariser sa demande sur ce point. En revanche, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 que le législateur a entendu que, lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge, après avoir invité les parties à débattre des conséquences de l'application de la loi précitée, qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires le soin de réexaminer la demande.
4. Les dispositions du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 citées au point 2 ont supprimé les dispositions du premier alinéa du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010, qui excluaient le bénéfice de la présomption de causalité dans le cas où le risque attribuable aux essais nucléaires pouvait être considéré comme négligeable. Le législateur a ainsi entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements.
5. D'une part, il est constant que M. C... a été employé par les sociétés Sodetra, Sodeteg et Thomson en qualité d'agent technique et, à ce titre, affecté sur des sites d'expérimentation nucléaires à In Amguel, en Algérie pendant huit jours au cours du mois de septembre 1964 puis en Polynésie française au Centre d'expérimentation du Pacifique sur l'atoll de Mururoa de décembre 1965 à mai 1966 puis du 13 juillet 1966 au 24 octobre 1966, en qualité d'agent technique. Le séjour de M. C... de décembre 1965 à mai 1966 puis du 13 juillet 1966 au 24 octobre 1966 à Mururoa a été contemporain de cinq essais nucléaires de type atmosphérique - en sus d'un essai de sécurité - réalisés à Moruroa et Fangataufa. M. C... a développé un cancer de la vessie diagnostiqué en 2002, pathologie inscrite sur la liste des maladies radio-induites au sens de l'article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010. Il est décédé le 28 janvier 2014, des suites de cette maladie. Ainsi, il satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de ladite loi modifiée et, même si, compte tenu de ses activités professionnelles, il n'était pas directement affecté à un poste de travail radiologiquement exposé, il n'en bénéficie pas moins de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie.
6. D'autre part, M. C... a fait l'objet de trois dosimétries individuelles externes, couvrant la période du 23 juin au 1er octobre 1966 ; néanmoins, ces trois seuls examens dosimétriques externes ne sont pas suffisants pour exclure totalement qu'il ait fait l'objet d'une contamination externe durant la totalité de son séjour. En outre, il résulte également de l'instruction que M. C... n'a bénéficié d'aucune surveillance concernant les risques d'exposition interne permettant d'apprécier sa potentielle exposition totale. Si l'administration avance que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une contamination interne, elle ne produit pas de pièce probante au soutien de son affirmation tendant à exclure qu'il ait fait l'objet d'une quelconque contamination par quelque voie que ce soit.
7. Par conséquent, l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, ne peut être regardée comme apportant des éléments suffisants de nature à établir que la pathologie dont est décédé l'intéressé résulterait exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'aurait subi aucune exposition à de tels rayonnements. Dès lors, la présomption de causalité prévue par la loi n'est pas renversée de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que Mme G... veuve C... n'était pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 octobre 2014 du ministre de la défense.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme G... veuve C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2014 du ministre de la défense.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Eu égard à la date de la décision en litige et à l'office du juge tel que défini au point 4, il n'appartient pas à la Cour, dans le cadre de la présente instance, de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme G... veuve C... ni sur celles tendant à l'octroi des intérêts et à la capitalisation des intérêts.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Compte tenu de ce qu'il a été dit au point 9, l'annulation de la décision ministérielle du 2 octobre 2014 implique seulement que la demande d'indemnisation de Mme G... veuve C... soit renvoyée au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires pour être réexaminée en vue de lui adresser une proposition d'indemnisation tendant à la réparation intégrale des préjudices subis par son époux en raison de son exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au CIVEN de réexaminer cette demande dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme G... veuve C... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1402214 tribunal administratif de Toulon du 27 avril 2017 et la décision du ministre de la défense du 2 octobre 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires de réexaminer la demande de Mme G... veuve C... dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Mme G... veuve C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... G... veuve C..., au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 11 février 2020, où siégeaient :
- M. A..., président rapporteur
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 mars 2020.
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N° 17MA02707