Par un jugement n° 1600692 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 février 2018 et le 21 juin 2018, Mme G... B..., représentée par Me D..., dans le dernier état de ses écritures, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du
29 décembre 2017 ;
2°) de condamner l'agence de mutualisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche (AMUE) à lui verser une somme de 33 800 euros avec intérêts à taux légal au 8 décembre 2015 et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'AMUE une somme de 2 500 euros en vertu de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'une espérance légitime à bénéficier de l'indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation en vertu du 1er alinéa de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentale et des articles 13 et 14 de cette convention ;
- elle peut bénéficier de la prime de 10% en vertu de l'article L. 1243-8 du code du travail qui institue une indemnité de fin de contrat ;
- dès lors que le recrutement par détachement qui est intervenu plusieurs mois après le non renouvellement de son contrat n'avait pour seul objet que de ne pas lui accorder le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, les premiers juges ont manifestement mal apprécié sa situation professionnelle ;
- elle est fondée à demander la somme de 33 800 euros en réparation des divers préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2018, l'agence de mutualisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche (AMUE), représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit porté à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2018, Mme B... demande à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité tirée de la méconnaissance du principe d'égalité entre les contractuels relevant du droit privé et ceux de droit public, en raison de la limitation du bénéfice aux salariés de droit privé de l'indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de la situation des salariés précaires posée par l'article L. 1111-1 du code du travail.
Par ordonnance du 10 juillet 2018, la présidente de la 9ème chambre de la présente Cour n'a pas transmis au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B... au motif de l'expiration du délai d'appel contre l'ordonnance susvisée n° 1600692.
Par ordonnance du 9 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et cette convention ;
- le code du travail;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me E... C..., substituant Me F..., représentant l'agence de mutualisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche (AMUE).
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1600692 du 29 décembre 2017 dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'agence de mutualisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche (AMUE) à lui verser la somme de 33 800 euros en réparation des préjudices causés par la décision du 29 août 2014 mettant fin à son emploi de secrétaire de direction.
Sur l'indemnité de fin de contrat :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 1111-1 du code du travail : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel. " ; et aux termes de l'article L. 1243-8 du même code : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " et aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ".
4. Mme B... soutient que l'article L. 1111-1 du code du travail qui réserve le bénéfice de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 de ce code aux contractuels de droit privé, institue une discrimination contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et par suite qu'est également violé l'article 1er du premier protocole additionnel de cette convention qui protège le droit au respect des biens au motif qu'elle a été illégalement privée de son droit légitime à espérer le versement de la somme de 12 000 euros, représentative des indemnités de fin de contrat qu'elle estime lui être dues, sans pouvoir bénéficier du droit au recours effectif reconnu par l'article 13 de ladite convention.
5. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 1111-1 du code du travail, les contractuels employés par une personne publique peuvent se prévaloir des dispositions de ce code sous la réserve que ces personnels ne relèvent pas de statuts particuliers. Par suite, la différence de traitement entre les contractuels relevant du droit public et les salariés de droit privé qui sont placés dans des situations objectivement différentes n'est pas constitutive d'une discrimination contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette différence de traitement constitue une limite illégale à l'exercice du droit de propriété protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel de cette convention est sans portée utile. Enfin, eu égard à ce qui vient d'être dit, l'article L. 1111-1 du code du travail n'interdit pas aux intéressés de faire valoir leurs droits devant les juridictions compétentes et donc, il ne saurait être regardé comme incompatible avec les stipulations de l'article 13 de ladite convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent à toute personne un droit de recours effectif devant une instance nationale en cas de violation des droits garantis par la convention
6. En deuxième lieu, hormis les exceptions très limitées prévues par des textes, dans lesquelles ne rentre pas Mme B..., aucune disposition ne rend applicable aux agents contractuels de droit public l'article L. 1243-8 du code du travail qui institue une indemnité de fin de contrat. En outre, aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit le versement d'une indemnité à l'échéance d'un contrat à une durée déterminée de droit public. Mme B... n'est ainsi pas fondée à demander le versement d'une prime de précarité ni à être indemnisée de celle dont elle allègue avoir été privée.
Sur le non-renouvellement par l'administration du contrat à durée déterminée de
Mme B... :
7. Aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable aux agents contractuels des établissements publics administratifs de l'Etat : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : (...). En vertu de l'article 6 bis de cette même loi : " (...) Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. (...) Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée ". Il résulte de ces dispositions qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci, l'administration pouvant toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler ce contrat et, par là-même, mettre fin aux fonctions de cet agent. Il appartient toutefois au juge, en cas de contestation de la décision de non-renouvellement, de vérifier qu'elle est bien fondée sur l'intérêt du service.
8. Il résulte de l'instruction que Mme B..., contractuelle de droit public, a été recrutée comme secrétaire de direction par l'AMUE, par deux contrats à durée déterminée (CDD) de 3 ans chacun, pour la période globale allant du 1er novembre 2008 au 30 octobre 2014. Le dernier contrat n'a pas été renouvelé par l'agence, par décision du 29 août 2014. L'administration soutient qu'elle n'a pas renouvelé le contrat de Mme B... car elle a souhaité recruter, sur le poste de celle-ci, un agent titulaire.
9. Il est vrai qu'au départ du service de Mme B..., le 1er novembre 2014, une autre contractuelle, Mme H..., qui avait été chargée de remplacements par l'AMUE, pour les périodes du 13 janvier 2014 au 12 juillet 2014 puis du 18 août 2014 au 31 octobre 2014 a bénéficié du renouvellement de son contrat jusqu'au 31 août 2015, d'une part pour assurer le remplacement d'un agent du service des ressources informatiques internes et logistiques en congé maternité, et d'autre part pour remédier partiellement à la vacance temporaire du poste d'assistant de gestion au sein du département construction systèmes d'information, jusqu'alors occupé par Mme B.... Mais l'administration fait valoir qu'elle a publié la vacance du poste occupé par Mme B... bien avant son départ, le 10 juillet 2014, et que le délai de recrutement du fonctionnaire titulaire souhaité s'explique par la nécessité pour la candidate qui avait postulé à ce poste, dès le 21 juillet 2014, d'obtenir son détachement. Par ailleurs, l'AMUE démontre sans être sérieusement contredite que le poste pour lequel elle a publié une vacance " d'assistante de gestion " correspond bien à la fiche du poste que Mme B... occupait. Ainsi, la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme B... est motivée par le recrutement d'un fonctionnaire titulaire sur un emploi permanent et non pas, comme le soutient Mme B..., dans l'intention de faire échec à l'application de l'article 6 bis de la loi susvisée du 11 janvier 1984. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à faire valoir que le non renouvellement de son second CDD est contraire à l'intérêt du service, sans que puisse être sérieusement invoquées les circonstances que Mme H... ait occupé le bureau de Mme B... qui était ponctuellement présente à son poste de travail, et que l'avis de vacance du poste mentionne un emploi d'assistante de gestion plutôt que de secrétaire de direction. Enfin, les compétences professionnelles reconnues de Mme B... ne sauraient faire obstacle à la décision du 29 août 2014 mettant fin à ses fonctions, qui en tout état de cause n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle.
10. Ainsi, aucune faute ne peut être reprochée à l'AMUE. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme B... ne peuvent qu'être rejetées. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AMUE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme B... la somme que l'AMUE a sollicitée au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'agence de mutualisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... B... et l'agence de mutualisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche.
Délibéré après l'audience du 11 février 2020, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mars 2020.
N° 18MA009673