Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 avril 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2019 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation, le risque de fuite n'étant pas établi ;
- cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants qui sont scolarisés ;
- par ailleurs, le préfet ne peut prendre une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Par lettre du 23 janvier 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la mise en oeuvre des dispositions du second alinéa de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Une réponse au moyen d'ordre public présentée pour Mme C... a été enregistrée le 24 janvier 2020.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante albanaise née le 23 décembre 1993, a fait l'objet d'un arrêté en date du 9 mars 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 30 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a annulé les décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 9 mars 2019 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a rejeté le surplus de sa demande. Mme C... relève appel de ce jugement en tant qu'elle n'a pas obtenu entièrement satisfaction.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal administratif n'est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties. Ainsi, en l'espèce, compte tenu de la nature des précisions fournies par la requérante, le tribunal a suffisamment motivé son jugement en écartant, au point 5, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour, en ne tenant pas compte du recours exercé par Mme C... devant la Cour nationale du droit d'asile, est entachée d'une absence de base légale, d'une erreur de fait, de droit et d'appréciation aux motifs que la demande d'asile de Mme C... a été examinée selon la procédure accélérée en raison de son pays d'appartenance considéré comme d'origine sûr et que par décision du 19 février 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de l'intéressée. De même, en mentionnant, au point 12, que Mme C... n'assortissait sa demande de suspension d'aucun élément sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile, le tribunal a suffisamment motivé son jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) ".
4. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui doit être regardé comme saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se trouve en situation de compétence liée pour rejeter la demande dès lors que le statut de réfugié a été refusé à l'étranger par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le préfet pouvait donc rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressée en conséquence du rejet le 19 février 2019 de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La circonstance que Mme C... aurait déposé, le 28 février suivant, une demande d'aide juridictionnelle puis introduit un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile le 21 mars 2019, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué du 9 mars 2019.
5. D'autre part, Mme C... est entrée irrégulièrement en France le 12 novembre 2018 et n'établit pas y avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en ne tenant pas compte de son recours exercé devant la Cour nationale du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 (...) ". L'article L. 743-1 du même code dispose que : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci (...) ". Aux termes de l'article L. 743-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 (...) ". Ce dernier article dispose que : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 (...) ".
7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la demande d'asile déposée par Mme C... a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 février 2019 sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C... qui entrait donc dans le champ des dispositions du 7° de l'article L. 743-2 ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et pouvait, par suite, faire l'objet d'une mesure d'éloignement, quand bien même elle aurait déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile.
8. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Mme C... fait valoir que ses deux enfants sont scolarisés. Toutefois, l'intéressée ne fait état d'obstacle ni à la poursuite de sa vie familiale, avec ses enfants, en Albanie ni à la poursuite de leur scolarisation dans ce pays. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en faisant obligation à Mme C... de quitter le territoire français.
10. En dernier lieu, si Mme C... fait valoir qu'elle ne présente aucun risque de fuite au sens des dispositions du 3e du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que ces dispositions ne concernent que les modalités d'exécution d'une mesure d'éloignement et plus particulièrement l'octroi ou non d'un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la mesure d'éloignement :
11. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (...). ".
12. Il est constant que la Cour nationale du droit d'asile a statué sur le recours formé par Mme C... à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 février 2019 par une décision lue en audience publique le 25 juillet 2019. Il s'ensuit que la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué dans l'attente de cette décision est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme C... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes sur le fondement des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 février 2020.
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N° 19MA03878
mtr