Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel a examiné la requête de Mme A... B..., une ressortissante bosnienne, qui contestait un jugement du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral l'obligeant à quitter le territoire français. Elle soutenait que cet arrêté violait son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi que les droits de ses enfants, au regard de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. La Cour a rejeté la requête, confirmant que l'arrêté n'infligeait pas d'atteinte disproportionnée à sa vie familiale ni n'exposait Mme B... à des représailles dans son pays d'origine.
Arguments pertinents
1. Droit au respect de la vie privée et familiale : La Cour a appliqué l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision stipule que "cet arrêté ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée."
2. Intérêt supérieur de l'enfant : La Cour a également pris en compte l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui indique que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. La Cour a conclu que les circonstances ne justifiaient pas une invalidation de l’arrêté, étant donné que des liens familiaux pourraient être maintenus dans d'autres pays d'origine.
3. Représailles en cas de retour : Bien que Mme B... ait argué que son retour exposerait ses enfants à des représailles, la Cour a noté que ses allégations n’étaient pas suffisamment précises pour en évaluer le bien-fondé, ce qui a affaibli son argumentation.
Interprétations et citations légales
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Article 8 : L'article décline les conditions d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée. La Cour a interprété que pour qu'il y ait ingérence, celle-ci doit être prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique.
- Convention internationale relative aux droits de l'enfant - Article 3-1 : Cette disposition souligne que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être primordial dans toutes les décisions relatives aux enfants. La Cour a souligné : "l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant."
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Bien que non mentionné textuellement dans l'extrait, les considérations sur le droit au titre de séjour et les conditions d'expulsion sont implicites dans les décisions relatives à l'entrée et séjour des étrangers. La Cour a semblé également s'appuyer sur l'idée que l'existence d'autres pays où la famille pourrait se retrouver n’était pas une raison suffisante pour réformer la décision d'éloignement.
En somme, la Cour a acté que les motivations fournies ne justifiaient pas une atteinte disproportionnée et que le contrôle des éléments constitutifs des droits revendiqués était nécessaire pour établir le fondement de la demande de Mme B.... Les arguments liés aux droits de l'enfant sont pris en compte mais, dans ce cas, ils n'ont pas pu primer sur les conditions légales justifiant l'éloignement.