Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Berry, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 du préfet de l'Hérault ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil qui renonce en ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est irrégulier faute pour le tribunal d'avoir statué sur le moyen tiré de ce que l'agent notificateur de l'arrêté contesté n'a mentionné ni son numéro d'autorité de police judiciaire (APJ), ni ses coordonnées exactes ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il lui a été notifié le 28 avril 2021, avant qu'il ne soit déféré devant le procureur de la République et qu'il ne comparaisse devant le tribunal correctionnel de Montpellier, ce qui l'a empêché de présenter des observations ; en outre, l'agent notificateur n'a mentionné ni son numéro d'autorité de police judiciaire (APJ), ni ses coordonnées exactes ;
- l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu au motif que le préfet ne peut pas lui reprocher une entrée irrégulière en France puisqu'il était mineur lors de celle-ci, et par suite, il entre dans les prévisions de l'article
L. 511-4 1° du même code ;
- le préfet n'a pas respecté le principe de la présomption d'innocence puisqu'il était mineur lorsqu'il est entré sur le territoire, et qu'il n'a pas attendu la décision du juge pénal avant d'édicter l'acte contesté ;
- c'est à tort que le préfet a rejeté la présomption de minorité de l'article 47 du code civil dès lors que la fiabilité des tests osseux n'est pas irréfragable ; le préfet n'a pas vérifié auprès des autorités espagnoles son allégation selon laquelle il est entré en Espagne en déclarant être né le 1er janvier 1998 ; à la date de l'arrêté contesté il bénéficiait d'un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 313-15 et R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 511-1 I 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est entachée d'illégalité en raison de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée ; la décision est entachée d'illégalité en raison de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire national ; cette décision n'est pas proportionnée à sa situation personnelle ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par décision du 3 septembre 2021, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de M. B... comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ury ;
- et les observations de Me Berry, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité malienne, a déclaré être entré en France au cours du mois d'avril 2018 et a été pris en charge le 24 avril 2019 par les services de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental de l'Hérault en qualité de mineur isolé. Il a suivi une formation en apprentissage en plomberie. Il a été placé en garde à vue le 27 avril 2021 pour des faits d'" escroquerie et détention de faux documents administratifs ". Par un arrêté du 27 avril 2021, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 30 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête contre cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. M. B... fait valoir que le jugement attaqué est irrégulier, faute pour le tribunal d'avoir statué sur le moyen tiré de ce que l'agent notificateur de l'arrêté contesté n'a mentionné ni son numéro d'autorité de police judiciaire (APJ), ni ses coordonnées exactes. Toutefois, le tribunal a répondu au grief tiré de ce que " les conditions de notification des décisions attaquées sont irrégulières en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'agent notificateur n'a mentionné ni son numéro d'autorité de police judiciaire (APJ), ni ses coordonnées exactes ", en indiquant que " les conditions de notifications sont sans incidence sur la légalité des décisions administratives ", alors que ce moyen pris dans ses deux branches étant inopérant, il n'était pas obligé d'y répondre. Il résulte de ce qui précède que le tribunal n'a commis aucune irrégularité.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, une décision individuelle expresse prise au nom de l'Etat n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée. L'omission ou l'irrégularité dans cette formalité permet à l'intéressé de contester sans condition de délai la décision en cause. Par suite, comme il a été dit par les premiers juges, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas, par elles-mêmes, la légalité de cette dernière. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que l'arrêté litigieux a été notifié à M. B... le 28 avril 2021 à 6 heures 20 minutes, avant qu'il comparaisse devant le tribunal correctionnel de Montpellier dont l'audience n'a débuté qu'à 14 heures, est inopérant. Il en va de même de l'argument selon lequel l'agent notificateur, dont le nom figure sur la notification querellée, n'a mentionné ni son numéro d'autorité de police judiciaire (APJ), ni ses coordonnées exactes.
4. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Aux termes de l'article L. 511-4 du même code :
" Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ". L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Ce dernier article dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
5. D'autre part, aux termes de l'article 388 du code civil : " Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. (...) ".
6. Pour justifier de son identité et de sa minorité à la date de son entrée présumée en France ainsi qu'à la date de la décision attaquée, M. B... produit un extrait d'acte de naissance délivré le 26 décembre 2018 par le centre de Kayes (Mali) qui mentionne une date de naissance au 31 décembre 2002.
7. Premièrement, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du
26 juin 2020 de l'analyste en fraude documentaire et à l'identité à la cellule des mineurs non accompagnés, que l'extrait d'acte de naissance cité au point 6 ne porte pas la date de son établissement, ce qui est une obligation légale en vertu de l'article 126 de la loi n° 2011-087 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille A..., et il n'indique pas le numéro d'identification nationale attribué à la naissance ou l'adoption, qui est obligatoire en vertu de l'article 5 de la même loi. Le préfet s'est fondé sur cet avis défavorable pour conclure à une falsification de l'acte d'état-civil. De telles anomalies sont de nature à faire regarder l'acte présenté par M. B... comme irrégulier. Par ailleurs, M. B... a déclaré lors de son audition avoir quitté le Mali pour l'Algérie et le Maroc, avoir gagné l'Espagne par bateau pour ensuite se rendre en France. Sollicitées par le préfet de l'Hérault, les autorités espagnoles qui ont procédé à la comparaison des empreintes du requérant ont démontré que l'intéressé a été signalé en Espagne le 23 novembre 2018 à Algesiras pour une entrée illégale sur le territoire espagnol, sous l'identité déclarée de Mahamadou B..., né le 1er janvier 1998, et non le
31 décembre 2002, comme indiqué sur l'extrait d'acte de naissance délivré le 26 décembre 2018 par les autorités maliennes, qu'il a produit à l'administration française. En faisant seulement valoir que c'est à tort que le préfet de l'Hérault n'a pas vérifié les renseignements fournis par les autorités espagnoles pour établir l'exactitude de sa date de naissance, le requérant ne démontre pas l'authenticité dudit acte de naissance. Dans ces conditions, la présomption d'authenticité résultant des dispositions précitées de l'article 47 du code civil a pu valablement être renversée, sans que l'administration soit tenue de saisir les autorités guinéennes sur ce point.
8. Deuxièmement, le rapport du 29 octobre 2019 du médecin qui a pratiqué les examens médicaux de M. B..., auxquels il a consenti, conclut à un âge de maturité osseuse de 19 ans, et à un âge dentaire minimum de 21,4 ans. Le scanner pratiqué démontre un développement des clavicules correspondant à un âge minimum de 21,4 ans et maximum de 29,7 ans. Le médecin conclut que " l'individu est majeur " et que " l'âge allégué de 17 ans et 10 mois est incompatible avec nos constatations médico-légales ". En outre, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, le rapport d'évaluation sociale de la directrice adjointe et d'un travailleur social de l'association l'Avitarelle mentionne, outre une interrogation quant à fiabilité des documents présentés par
M. B..., que la facilité avec laquelle ce dernier est parvenu à trouver du travail lors de son passage en Algérie et au Maroc ne concorde pas avec la personnalité d'un individu mineur.
M. B... soutient qu'en l'état des connaissances scientifiques, il est établi que les résultats des examens osseux et dentaire peuvent comporter une marge d'erreur significative. Toutefois, d'une part, les examens menés ont pris en compte une marge d'erreur. D'autre part, l'âge allégué du requérant à la date de l'arrêté attaqué de dix-sept ans et dix mois reste largement inférieur à l'âge déterminé par les examens en cause, corrigé de la marge d'erreur qui s'établit, après correction, à dix-neuf ans. Il en résulte que les conclusions du rapport des cadres du secteur socio-éducatif précité qui s'appuient sur un faisceau d'indices convergents pour conclure à une interrogation sur la minorité de l'intéressé, sont corroborées par les examens dentaires et osseux. Il s'ensuit que le préfet a pu légalement, sans procéder à des vérifications supplémentaires, considérer que M. B..., ne justifie pas de son état-civil et notamment pas de sa minorité ni lors de son placement à l'aide sociale à l'enfance, ni à la date de l'arrêté contesté.
9. Troisièmement, pour contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, M. B... soutient que le préfet de l'Hérault ne pouvait se prononcer sur sa minorité avant que le juge judiciaire ne statue, sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence. Cependant les procédures pénales et administratives sont indépendantes, et la saisine du tribunal correctionnel ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise par l'autorité administrative à l'égard d'une personne dont elle estime, au terme de l'examen de sa situation, qu'elle est majeure, alors même qu'elle allèguerait être mineure.
10. Quatrièmement, M. B... soutient qu'à la date de l'arrêté attaqué il était placé auprès de l'aide sociale à l'enfance. Néanmoins, il ne saurait se prévaloir du bénéfice de ce placement auprès de services du département de l'Hérault qui n'a été décidé qu'au regard de son allégation de minorité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Hérault était fondé à considérer le requérant comme majeur à la date de l'arrêté attaqué, et n'a pas méconnu, par suite, les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article
L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".
13. Comme il vient d'être dit, M. B... n'établit pas qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et de dix-huit ans. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault a méconnu les articles L. 313-15 et R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit en tout état de cause, être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; ".
15. M. B... fait valoir qu'il souffre d'une tuberculose et d'une hépatite B qui nécessitent un traitement médical régulier dont il bénéficie en France. Toutefois, par ces seuls éléments, l'intéressé n'établit pas qu'eu égard à l'offre de soins au Mali il ne pourrait pas accéder aux soins nécessités par son état de santé. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
16. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ".
17. Comme l'ont indiqué les premiers juges, si le préfet a considéré que le comportement de M. B... constitue une menace pour l'ordre public en raison de la présentation de faux documents d'état-civil, ce motif est surabondant, et l'autorité administrative aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur l'entrée irrégulière du requérant sur le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
19. M. B... qui est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations en
avril 2018, qui ne peut être considéré comme ayant été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et de dix-huit ans, dont la présence en France est récente, est célibataire et sans charge de famille, et n'est pas dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale ailleurs qu'en France, et notamment au Mali, où il a vécu l'essentiel de sa vie et où il possède encore de la famille. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
20. En dernier lieu, si M. B... a déployé des efforts de formation et d'intégration en suivant une formation professionnelle en qualité de plombier, en l'espèce et compte tenu de ce qui a été dit au point 19, ces circonstances ne caractérisent pas à elles seules l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle permettant de regarder la mesure d'éloignement attaquée comme étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ :
21. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II - (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; (...) ".
22. Le préfet de l'Hérault a refusé d'octroyé un délai de départ volontaire au motif que le requérant qui est entré irrégulièrement en France avait fait usage de documents falsifiés, qu'il ne disposait pas d'une résidence stable ni de documents d'identité et de voyage, et qu'il s'était irrégulièrement maintenu en France. Ainsi, la circonstance que M. B... fasse l'objet d'une procédure pénale en sorte qu'il ne pourrait bénéficier d'un procès équitable ne s'oppose pas à une telle mesure. Par suite, dès lors que le requérant entrait dans le champ d'application du e) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet au préfet de refuser un délai de départ volontaire à un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
23. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire pour contester la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
24. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour ".
25. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle portant interdiction de retour sur le territoire français.
26. En deuxième lieu, la décision contestée comporte dans ses visas et motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Plus particulièrement, la décision contestée mentionne la situation familiale et personnelle de l'intéressé, les conditions de son séjour en France, et comporte l'appréciation de l'administration sur celles-ci, lui permettant ainsi de connaître les motifs du refus qui lui est opposé et de contester la décision attaquée.
Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
27. En troisième lieu, en l'espèce, le fait que le requérant soit un jeune majeur et qu'il ait suivi une formation professionnelle en France ne peut être regardé comme constituant, à lui seul, une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
28. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Toutes les conclusions de la requête, y compris celles aux fins d'injonction et celles présentées par l'avocat de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me Berry et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 1er février 2022, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2022.
N° 21MA04021 2