Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 18 septembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, ou au titre de la vie privée et familiale ou de l'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation ;
5°) de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le rapporteur n'a pas acté le dépôt de son mémoire enregistré le 14 juin 2019, en méconnaissance de l'article R. 611-10 du code de justice administrative ;
- le tribunal administratif a retenu un moyen relevé d'office sans en avoir préalablement informé les parties, en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce qui concerne l'existence d'une décision implicite de rejet ;
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé et d'une erreur de fait ;
- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et exceptionnelle ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- le préfet, dont la décision a été prise plus de 27 mois après sa demande de titre de séjour, a méconnu l'article R. 121-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet ne lui a pas communiqué l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- l'avis du collège des médecins de l'OFII est incomplet ;
- elle n'a pas été convoquée par le collège des médecins de l'OFII ;
- le collège des médecins de l'OFII n'a procédé à aucune étude de pièces ;
- le rapport médical établi le 18 juin 2018 par le docteur Egoumenides ne lui a pas été communiqué ;
- il n'est pas démontré que le médecin qui a rédigé le rapport médical n'aurait pas siégé dans le collège ;
- la décision portant refus de séjour en qualité d'étranger malade n'est pas motivée en fait ;
- le préfet s'est estimé, à tort, lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait relative aux mentions de l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait relative à son état de santé et à la possibilité du bénéfice d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait relative à sa vie privée et familiale ;
- en lui refusant le droit au séjour, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait relative au caractère exceptionnel de sa situation et méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa demande de titre de séjour ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, en s'en remettant à l'argumentation produite en première instance, que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 septembre 2018, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A..., ressortissante nigériane née en 1985. Mme A... fait appel du jugement du 27 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, les dispositions de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, qui déterminent les conditions dans lesquelles l'instruction de l'affaire devant le tribunal administratif est conduite par le rapporteur, n'obligent pas ce dernier à donner acte aux parties de la production de leurs mémoires. Dans ces conditions, alors que le mémoire produit par Mme A..., enregistré au greffe du tribunal le 14 juin 2019, a d'ailleurs été visé par le jugement, la requérante ne saurait utilement soutenir que le rapporteur n'aurait pas " acté ce dépôt de mémoire ", en méconnaissance de l'article R. 611-10 du code de justice administrative.
3. En deuxième lieu, si les premiers juges ont notamment relevé, pour apprécier le bien-fondé du moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'illégalité dès lors que le délai d'instruction de la demande de titre de séjour présentée par Mme A... aurait été anormalement long, que cette demande avait été implicitement rejetée du fait du silence gardé par le préfet de l'Hérault pendant quatre mois, ils n'ont, ce faisant, pas statué sur un moyen qu'ils auraient relevé d'office. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait retenu un moyen relevé d'office sans en avoir préalablement informé les parties, en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
4. En troisième lieu, si Mme A... soutient que le tribunal aurait entaché son jugement d'erreurs de droit, de fait et d'appréciation, de telles erreurs, à les supposer établies, relèvent du bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, si les dispositions de l'article R. 121-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que : " la délivrance d'une carte de séjour aux ressortissants d'un Etat tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande ", ces dispositions ne sauraient en tout état de cause interdire à l'autorité administrative de prendre légalement une décision de refus de séjour, passé ce délai de six mois.
6. En deuxième lieu, la circonstance que l'arrêté en litige a été pris plus de vingt-sept mois après le dépôt de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A..., laquelle, au demeurant, était placée sous contrôle judiciaire et en attente de jugement, ne saurait caractériser un quelconque détournement de procédure, les effets de la carte de séjour délivrée initialement à l'intéressée ayant d'ailleurs été prolongés jusqu'à l'expiration de la durée de validité des récépissés l'autorisant à séjourner régulièrement en France qui lui ont été délivrés jusqu'à la date de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis un détournement de procédure ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". L'article R. 313-22 du même code dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
8. D'une part, ni les dispositions citées au point précédent, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne contraint le médecin rapporteur ou le collège de médecins de l'OFII à convoquer l'intéressé ou lui proposer de réaliser des examens complémentaires.
9. D'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les médecins du collège, dont l'avis mentionne d'ailleurs notamment qu'il a été émis en l'état des pièces du dossier, n'auraient pas procédé à l'étude de ces pièces.
10. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins qui a rendu un avis le 20 août 2018 sur la demande de Mme A... était composé du Dr Alain Sébille, du Dr Anne Deprin et du Dr Charles Candillier, et que le rapport médical a été rédigé par le Dr Marc Egoumenides. Ainsi, le rapport n'a pas été établi par un médecin ayant siégé au sein du collège.
11. En quatrième lieu, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du rapport médical (...), un collège de médecins désigné pour chaque dossier (...) émet un avis (...) précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure (...) ".
12. D'une part, ni les dispositions citées au point précédent, qui définissent les mentions devant figurer dans l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'avis fasse mention du rapport médical établi par le médecin instructeur et qui lui a été communiqué. Le moyen tiré de l'absence de cette mention est, par suite, inopérant.
13. D'autre part, il ressort de l'avis émis le 20 août 2018 que le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour Mme A... de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine.
14. En cinquième lieu, aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe général du droit, ni aucune stipulation d'une convention internationale n'impose à l'autorité administrative de communiquer au pétitionnaire le rapport médical établi par le médecin instructeur ou l'avis du collège des médecins de l'OFII.
15. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
16. L'arrêté du 18 septembre 2018, qui vise notamment les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne l'avis par lequel le collège des médecins de l'OFII a estimé, ainsi qu'il a été dit précédemment, que l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et précise que l'intéressée n'a produit aucun élément susceptible de contredire cet avis. Il indique ensuite que Mme A... ne pouvait plus dans ces conditions obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il précise par ailleurs que l'intéressée, célibataire et sans enfants, ne démontre pas avoir établi de manière durable et stable en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Ainsi cet arrêté, contrairement à ce qui est soutenu, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de renouvellement du droit au séjour, et qui permettent de vérifier que le préfet de l'Hérault a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressée.
17. En septième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision contestée que le préfet, s'il se l'est effectivement approprié, ne s'est pas estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII.
18. En huitième lieu, si Mme A... fait valoir que le préfet de l'Hérault a commis une erreur de fait en estimant que le collège de médecins de l'OFII s'était prononcé sur la possibilité de prise en charge médicale appropriée dans le pays d'origine, cette erreur est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que la décision est fondée, ainsi qu'il a été dit au point 16, sur la circonstance selon laquelle l'intéressée n'a produit aucun élément susceptible de contredire l'avis selon lequel son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
19. En neuvième lieu, si le certificat médical établi postérieurement à la décision en litige par le Dr Cadilhac indique que Mme A... présente une hypertension artérielle sévère compliquée d'hypertrophie ventriculaire gauche qui, en l'absence de prise en charge médicale, entraînerait des risques de décompensation cardiaque, il ne résulte ni des certificats ni d'aucune autre pièce établis avant l'intervention de la décision en cause que le défaut de prise en charge médicale des pathologies dont souffre Mme A... pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, la circonstance, au demeurant non établie, que la requérante ne pourrait pas effectivement bénéficier du traitement approprié à son état dans son pays d'origine est sans incidence. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de l'Hérault, en refusant à Mme A... le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait quant à son état de santé.
20. En dixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 31311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 3132 soit exigée (...) ".
21. Si Mme A... est entrée en France en 2006, elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national après le refus de trois demandes d'asile présentées successivement et la notification de trois mesures d'éloignement datées du 2 novembre 2009, du 17 août 2011 et du 20 mars 2014. Par ailleurs, si l'intéressée, célibataire et sans charges de famille en France, se prévaut de sa relation avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, les pièces qu'elle produit, dont notamment une attestation rédigée par l'intéressé dans le cadre de l'instance, ne sont pas suffisantes pour établir la durée et la stabilité de cette relation, et la requérante ne démontre pas davantage qu'elle serait la seule personne à pouvoir prodiguer à l'intéressé l'assistance qui lui serait nécessaire, à la supposer établie au jour de la décision contestée. Enfin, Mme A... n'établit pas la réalité de l'insertion socioprofessionnelle dont elle se prévaut en se bornant à produire un curriculum vitae et un bulletin de salaire relatif à la seule deuxième quinzaine du mois d'août 2018. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait ainsi été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, Mme A... n'est pas davantage fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et d'une erreur de fait quant à sa vie privée et familiale.
22. En onzième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ".
23. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
24. En douzième lieu, aux termes de l'article L. 31314 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 31311 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 31310 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 3132 (...) ".
25. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 21, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 31314 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Doit également être écarté pour ces motifs le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur de fait quant au caractère exceptionnel de la situation de Mme A....
26. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault, en raison des risques auxquels Mme A... serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté portant refus de séjour, qui n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner à destination de son pays d'origine.
27. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
28. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au conseil de Mme A... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
10
N° 19MA04072
nc