Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1703343 du 26 octobre 2017;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2017 du préfet de l'Hérault portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et fixation du pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, et à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis juin 2010 ;
S'agissant des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
- elles sont illégales en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision rejetant le recours gracieux :
- la décision rejetant le recours gracieux est insuffisamment motivée ;
- en l'absence de réponse à la demande de communication des motifs dans le délai d'un mois à compter du 12 juillet 2017, elle est illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifiait de circonstances exceptionnelles du fait de la durée de sa présence en France et des difficultés de recrutement dans son secteur d'emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Maury a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1983, déclare être entré en France en 2003, démuni de tout visa. Il a fait l'objet, le 21 mai 2013, d'une première décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il s'est maintenu en situation irrégulière, et a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 3 décembre 2013. Le 8 décembre de la même année, le juge de la liberté et de la détention a pris à son encontre une ordonnance l'assignant à résidence, avec obligation de pointage à la gendarmerie que l'intéressé n'a pas respectée. Le 23 novembre 2016, M. B... a demandé la régularisation de sa situation administrative. Par un arrêté du 20 janvier 2017, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Il a alors saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à l'annulation dudit arrêté qui a été rejetée, par le jugement n° 1703343 du 26 octobre 2017, dont il relève appel.
Sur la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté du 20 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. B... le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a saisi les services de la préfecture de l'Hérault le 23 novembre 2016 en vue d'obtenir un titre de séjour, puis a présenté un recours gracieux assorti d'une promesse d'embauche en qualité de boucher. A cette date, l'intéressé ne disposait ni d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ni d'un contrat de travail tel qu'exigés par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Le requérant soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis 2010 et que cette durée significative de présence en France lui a permis de s'y intégrer, ainsi que le démontre une promesse d'embauche obtenue postérieurement à la date d'édiction de la décision attaquée. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, qu'il a fait l'objet en 2013 d'une première décision de refus de délivrance de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécutée. Mis à part l'un de ses frères qui demeure sur le territoire national, l'ensemble de sa fratrie réside au Maroc. Ainsi c'est sans entacher sa décision d'erreur de fait ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... que le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois.
Sur les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
4. Il résulte de ce qui vient d'être exposé aux points 2 et 3, que le moyen invoqué par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision rejetant le recours gracieux de M. B... :
5. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " (...). Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans le délai de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Pour l'application de ces dispositions, le rejet d'un recours administratif dirigé contre une décision motivée, n'a pas, lui-même, à être motivé.
6. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit au point 2, le refus de titre de séjour opposé le 20 janvier 2017 à M. B... était suffisamment motivé. Le rejet implicite du recours gracieux formé le 17 mars 2017 contre cette décision par M. B..., n'avait pas à être motivé. M. B... ne peut en conséquence utilement se prévaloir de ce qu'il n'a pas été fait droit à la demande de communication de motifs qu'il a formulée le 12 juillet 2017 et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les dispositions du code des relations entre le public et l'administration auraient été méconnues.
7. Enfin, si M. B... soutient que la décision rejetant implicitement son recours gracieux serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle, ce moyen ne pourra qu'être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence doivent être rejetées, ses conclusions aux fins d'injonction, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jaouane B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Maury, premier conseiller,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 avril 2019.
2
N° 18MA02925
mtr