Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 août 2015, le 21 juillet 2016 et le 3 avril 2017, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juin 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration fiscale a méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors que la copie de la proposition de rectification adressée le 21 mai 2012 à la SARL Buro, qui était jointe à la proposition de rectification qui lui a été envoyée le 11 septembre 2012, ne comportait pas les annexes auxquelles elle fait référence ;
- l'administration fiscale ne démontre pas qu'il aurait appréhendé les revenus réputés distribués par la SARL Buro.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 décembre 2015 et le 20 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., substituant Me D..., représentant M. B....
1. Considérant que M. B... est associé et cogérant de la SARL Buro, qui exploite un bar-restaurant situé à Narbonne ; qu'il a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal au titre des années 2009 et 2010, tandis que la société faisait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ; que cette vérification s'est notamment traduite, pour la société, par des rectifications des bases imposables à l'impôt sur les sociétés, à la suite du rejet de sa comptabilité et de la reconstitution de son chiffre d'affaires ; que ces rehaussements ont été regardés par l'administration fiscale comme des distributions appréhendées pour moitié par M. B... au titre des années 2009 et 2010 ; que M. B... relève appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles le foyer fiscal qu'il formait avec son épouse a été assujetti au titre de l'année 2009, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;
Sur les revenus réputés distribués :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'en cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé ; que, toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle ;
3. Considérant, en premier lieu, que si, en réponse à la demande de désignation des bénéficiaires des revenus réputés distribués formulée par l'administration dans la proposition de rectification du 21 mai 2012, M. A..., en qualité de cogérant de la SARL Buro, a désigné par une lettre du 20 juillet 2012 M. B... comme étant bénéficiaire de la moitié des revenus en cause, cette lettre ne comporte cependant pas la signature du requérant ; que si M. B... était lui-même cogérant de la SARL Buro, et qu'en vertu des statuts de cette société, chacun des cogérants avait le pouvoir de la représenter, ces circonstances ne sauraient permettre de regarder M. A... comme ayant, en signant le courrier du 20 juillet 2012, engagé le requérant à titre personnel vis-à-vis de l'administration ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que M. B... aurait reconnu avoir, dans ce courrier adressé au service par M. A..., bénéficié de la moitié des distributions en litige ;
4. Considérant, en second lieu, que l'administration ne démontre pas que M. B... était, en ses qualités de cogérant titulaire de la signature sociale et détenteur de 50 % du capital social de la SARL Buro, le seul maître de l'affaire, alors que M. A... était également cogérant titulaire de la signature sociale, et détenteur de 50 % du capital social de cette même société, et que l'administration lui reconnaît elle-même également la qualité de maître de l'affaire ; que, par ailleurs, si le ministre fait valoir que le requérant a été présent lors des opérations de contrôle, alors que M. A... n'a assisté qu'à la dernière intervention du vérificateur, elle n'établit pas davantage, par cette seule circonstance, que M. B... aurait appréhendé les revenus distribués en cause au titre des années 2009 et 2010 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1400755, 1402727 du 4 juin 2015 est annulé.
Article 2 : M. B... est déchargé, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles le foyer fiscal qu'il formait avec son épouse a été assujetti au titre de l'année 2009, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2017 où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2017.
4
N° 15MA03365
mtr