Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 13 janvier 2016 et le 13 juillet 2016, M. et Mme D..., représentés par la SCP B...Zuin Lefort, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 décembre 2015 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le montant de la plus-value doit être calculé en tenant compte du prix de revient des parts de l'EURL Pharmacie LocquetD..., dont Mme D... était l'unique associée, par application des règles fixées par le Conseil d'Etat dans sa décision Quemener du 6 février 2000, et en prenant en compte la moins-value générée par le transfert des parts dans le patrimoine privé de Mme D... ;
- en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ils peuvent se prévaloir de la réponse ministérielle faite à M. A..., député, le 10 février 2004, dont la portée est reprise au BOI-BIC-PVMV-40-30-20, qui étend la solution contenue dans cette réponse aux cas de plus-value exonérée ;
- ils démontrent par la production de la liasse fiscale de l'EURL Locquet D...établie au 27 décembre 2008 que la valeur de l'EURL au jour de son transfert dans le patrimoine privé de Mme D... est nulle ou au mieux s'établit à 1 524 euros ;
- le fait générateur de l'imposition en litige étant intervenu le 27 décembre 2008, date de cessation d'activité et non au 28 décembre 2008, date de la dissolution de l'EURL, il est possible de procéder à une compensation entre plus et moins-values professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me B... représentant M. et Mme D....
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme D... a été enregistrée le 19 avril 2017.
1. Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Pharmacie LocquetD..., dont Mme D... était l'unique associée, a cédé le 27 décembre 2008 son fonds de commerce en raison du départ en retraite de Mme D... ; que M. et Mme D... ont estimé que la plus-value générée par cette opération devait être exonérée d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en application des dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces effectué en 2011, l'administration fiscale a soumis aux contributions sociales la plus-value provenant de cette opération au motif que l'exonération prévue à l'article 151 septies A du code général des impôts n'était pas applicable à ces contributions ; que M. et Mme D... relèvent appel du jugement en date du 11 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la réduction des impositions, assorties des intérêts correspondants, auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre de l'année 2008 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique " ; qu'aux termes du I de l'article 151 nonies du même code : " Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession " ; qu'aux termes de l'article 201 du même code : " 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. (...) Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions des articles 39 duodecies, des 1 et 2 de l'article 39 terdecies, et 39 quaterdecies à quindecies A " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a) aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ... 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. 4. Le régime des moins-values à court terme s'applique : a) aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ... 5. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4. 6. Pour l'application du présent article les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne " ; que, pour l'application de ces dispositions, dans le cas où une société, une entreprise ou une personne soumise à l'impôt à raison des bénéfices qu'elle tire de son activité professionnelle, cède les parts inscrites à l'actif de son bilan qu'elle détient dans une société ou dans un groupement relevant ou ayant relevé du régime prévu aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts ou, lorsqu'elle ne dresse pas de bilan, les parts de même nature qu'elle a affectées à l'exercice de sa profession, le résultat de cette opération, imposable dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies précité et aux articles suivants du même code, doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique des sociétés et groupements susmentionnés, en retenant comme prix de revient de ces parts leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, et d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme D... a acquis en 1997, au prix de 565 192 euros, l'intégralité des parts de la SNC Phamarcie Berthoux-Masson, dont l'objet social était l'exploitation d'un fonds de commerce de pharmacie ; que le 27 décembre 2008, la SNC Pharmacie LocquetD..., anciennement " Pharmacie Berthoux-Masson ", a changé de forme sociale pour devenir une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ; qu'à cette même date, l'EURL Pharmacie Locquet D... a cédé son fonds de commerce, au prix de 2 000 000 euros, avant que n'intervienne, le 28 décembre 2008, la dissolution de la société ; qu'ainsi Mme D... doit être regardée comme ayant cessé son activité professionnelle par cession de ses parts sociales intervenue le 27 décembre 2008 ; que cette opération se traduit par le transfert de ses parts de son patrimoine professionnel vers son patrimoine privé à la date de la cessation ; que ce transfert constitue le fait générateur d'une plus ou moins-value soumise au régime des plus ou moins-values professionnelles dont le montant est déterminé conformément aux principes rappelés au point 3 à partir du prix de revient fiscal de ces parts, lequel tient compte des bénéfices imposés et des déficits comblés ainsi que des déficits déduits et des bénéfices distribués au cours de l'exercice de l'activité professionnelle de Mme D...;
5. Considérant que la plus-value en litige a été déterminée par l'administration à hauteur de 1 034 440 euros, par différence entre le prix de vente du fonds de commerce, soit 2 000 000 euros, et la valeur nette comptable de ce fonds figurant à l'actif de l'EURL LocquetD..., soit 965 560 euros ; que si M. et Mme D... font valoir que l'administration a omis de prendre en compte dans ce calcul, à titre de moins-value, le prix d'acquisition des parts que détenait Mme D..., soit 565 192 euros, les requérants, en se bornant à produire la liasse fiscale de l'EURL Locquet D...établie au 27 décembre 2008, ne versent pas aux débats l'ensemble des éléments nécessaires pour déterminer, compte tenu notamment d'éventuels déficits déduits ou de bénéfices distribués au cours de l'exercice de l'activité professionnelle de Mme D..., le prix de revient de ces parts par application des principes rappelés au point 3 ; qu'ainsi, ils ne démontrent pas que le prix de revient retenu par l'administration à partir des déclarations de résultats souscrites par l'EURL Locquet D...serait sous-estimé ; que, par suite, ils ne sont pas fondés sur le terrain de la loi fiscale à demander la réduction des contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2008 ;
En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :
6. Considérant que M. et Mme D... se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle faite à M. A..., député, le 10 février 2004, et reprise dans l'instruction administrative référencée BOI-BIC-PVMV-40-30-20, qui précise que " les bénéfices imposés s'entendent des bénéfices déterminés d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par la société de personnes en cause, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. Ainsi, la quote-part de la plus-value de cession du fonds de commerce dégagée au titre de l'exercice de cessation d'activité d'une société de personnes est prise en compte pour la détermination du prix de revient fiscal des parts détenues par l'associé de cette société qui cesse à cette occasion d'y exercer son activité professionnelle " ; que, toutefois, ce moyen doit être écarté dès lors que les énonciations précitées ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application ci-dessus ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2017.
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N° 16MA00125
nc