Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2016, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 9 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Il soutient que :
- sa demande aurait dû être soumise à la commission du titre de séjour ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3-1 de la convention de New-York ;
- il remplit les conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 25 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boyer a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 9 février 2016 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
3. Considérant que M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis 2006 et qu'il y a été rejoint par son épouse en 2011 ; que si le couple a donné naissance sur le territoire national à deux enfants en 2011 et 2014, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... et son épouse ont fait l'objet de décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français, en date des 12 novembre 2012 et 25 juillet 2013, dont la légalité a été confirmée par le juge administratif ; que si M. B... démontre, par la production de bulletins de paye, avoir travaillé en qualité de coiffeur au cours des années 2008 à 2011 puis en octobre 2013, et s'il verse aux débats une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée consentie par la SARL Five B coiffure le 2 mai 2015, il n'établit pas, avant l'édiction de l'arrêté critiqué, une intégration professionnelle stable et lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, son épouse ne justifiant pas elle-même disposer d'un emploi ; que M. B..., qui allègue sans le prouver ne plus avoir de famille en Tunisie, dont les enfants sont en bas âge et dont l'épouse est également de nationalité tunisienne et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne fait état d'aucune circonstance qui empêcherait la cellule familiale de se reconstituer dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté querellé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cet arrêté aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il suit de ce qui a été dit au point 3 que M. B... n'est pas en situation de bénéficier de plein droit d'une carte de séjour sur le fondement de cet article ; que, dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur son cas ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit au point 3, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. B... n'a pas fait valoir des circonstances justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ;
6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
7. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point 3, M. B... n'allègue aucune circonstance qui ferait obstacle à l'installation de l'ensemble de la cellule familiale en Tunisie ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant à M. B... la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2017.
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N° 16MA00749
mtr