Résumé de la décision
Mme A...B..., représentée par son avocat, conteste un jugement du tribunal administratif de Montpellier qui avait rejeté sa demande de décharge d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013, relative à des pensions de retraite de source néerlandaise. Elle soutient que le montant des retraites déclaré et l'imposition en France méconnaitraient la convention fiscale entre la France et les Pays-Bas. La Cour administrative d'appel a confirmé le rejet de sa requête, considérant que l'imposition était conforme tant à la législation française qu'à la convention fiscale applicable.
Arguments pertinents
1. Domicile fiscal : La Cour a souligné que selon l'article 4 A du Code général des impôts, les personnes ayant leur domicile fiscal en France sont passibles de l'impôt sur l'ensemble de leurs revenus. En conséquence, puisqu'il était admis que Mme A...B... avait son domicile fiscal en France pour l'année 2013, ses revenus de source néerlandaise étaient donc imposables en France.
> "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus." (Code général des impôts - Article 4 A).
2. Convention fiscale : L'article 18 de la convention franco-néerlandaise stipule que les pensions versées à un résident d'un des États au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État de résidence. Cependant, la Cour a noté que puisque Mme A...B... avait son foyer d'habitation permanente en France, cela justifiait l'imposition en France, indépendamment de la taxation qui aurait eu lieu aux Pays-Bas.
> "Les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident de l'un des Etats au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat." (Convention franco-néerlandaise - Article 18).
3. Montant de l'imposition : La Cour a également statué que Mme A...B...n'a pas démontré que le montant des pensions déclaré était incorrect. Selon l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable doit prouver le caractère exagéré de l'imposition. En ne fournissant pas de preuve supplémentaire à son appel, la requête de Mme A...B...sur ce point a été écartée.
> "Lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans une déclaration souscrite par un contribuable, celui-ci peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition [...] s'il démontre son caractère exagéré." (Livre des procédures fiscales - Article R. 194-1).
Interprétations et citations légales
- Domicile fiscal en France : La Cour a interprété que le foyer d'habitation permanent est déterminant dans l'application de l'article 4 B du Code général des impôts et agit également comme un critère dans la convention fiscale. Cela signifie que tant que Mme A...B... était considérée comme résidente française, ses revenus, y compris ceux de source néerlandaise, restent imposables en France.
- Application de la convention fiscale : La décision a souligné la nécessité d'avoir à la fois un domicile fiscal en France et le fait que les revenus aient été effectivement soumis à l'impôt dans le pays d'origine pour prétendre à une exonération. En l'occurrence, la Cour a conclu que la convention ne profitait pas à Mme A...B... dans ce cas précis, car elle avait un foyer permanent en France.
En résumé, la Cour a validé l'imposition faite par l'administration fiscale française sur les revenus de Mme A...B..., confirmant que celle-ci était conforme aux lois française et internationale, tout en insistant sur la charge de la preuve qui incombe au contribuable.