Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 1er juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 14 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu aux arguments selon lesquels, d'une part, le préfet des Bouches-du-Rhône avait reconnu, dans ses écritures relatives à une autre instance, la réalité de sa présence en France le 14 janvier 2002, et, d'autre part, la production de décisions juridictionnelles est de nature à démontrer sa présence continue sur le territoire français ;
- dès lors qu'il réside en France depuis le 13 janvier 2002, il remplit les conditions pour se voir octroyer un titre de séjour de plein droit ;
- en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2017 et le 30 juin 2017, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les observations de Me A..., représentant M.B....
1. Considérant que par un arrêté en date du 14 mars 2016, le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B..., né en 1961, de nationalité turque, et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B... relève appel du jugement du 1er juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chacun des arguments avancés par M. B..., n'ont pas omis de répondre au moyen tiré de ce qu'il résiderait en France de façon habituelle depuis le 13 janvier 2002 ; que, par suite et en tout état de cause, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant, en premier lieu, que si M. B... allègue résider en France depuis plus de dix ans, il ne résulte en tout état de cause d'aucune disposition que cette seule circonstance lui permettrait d'obtenir de plein droit un titre de séjour en France ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
5. Considérant que M. B... soutient qu'il vit en France depuis le 13 janvier 2002, qu'il y travaille en qualité de maçon et qu'il est parfaitement intégré ; que, toutefois, le requérant, qui ne verse au dossier aucun document relatif aux années 2003 et 2006, se borne à produire, au titre des années 2002, 2004, 2005, et 2007 à 2011, des documents épars ainsi que des attestations insuffisamment circonstanciées, qui ne sont pas de nature à attester d'une présence habituelle sur le territoire français au cours de la période considérée ; que, par ailleurs, l'intéressé, qui ne fait état d'aucune attache familiale en France, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident son épouse et ses enfants ; que, dans ces conditions, et alors même que M. B... démontre avoir travaillé ponctuellement en France depuis 2012, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en troisième lieu, que le requérant, qui reconnaît d'ailleurs lui-même ne pas avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour, ne peut utilement soutenir que le préfet, qui lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire au regard des seules dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 octobre 2017.
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N° 16MA03115