Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2016, M. B..., représenté par Me A...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise en violation des articles 5, 8 et 9 de l'accord franco-béninois du 28 novembre 2007 ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé au regard de la demande d'admission exceptionnelle qu'il a présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il remplit les conditions posées à l'article L. 313-14 susvisé ;
- la décision a été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du même code ;
- la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre sur laquelle elle est fondée ;
- devant être admis au bénéfice d'un titre de séjour de plein droit il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2017, le préfet conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-béninois du 28 novembre 2007 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boyer.
1. Considérant que M. B..., ressortissant béninois né en 1983, relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2016 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre :
2. Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision sans y apporter d'élément nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent sous réserve des conventions internationales ; qu'aux termes de l'article 5 de l'accord susvisé signé entre la France et le Bénin : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois est délivré au ressortissant béninois qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un cycle de formation conduisant à un diplôme équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite dans la perspective de son retour au Bénin compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher, et le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demi la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... présente, à l'appui de sa demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour prévue à l'article 5 précité de la convention franco-béninoise, la copie du diplôme privé d'études supérieures action humanitaire délivré par l'établissement privé d'enseignement technique supérieur Iris Sup' qui ne peut être regardé comme étant un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national au sens de ce même article ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Gard a méconnu l'article 5 de la convention précitée en refusant de lui délivrer l'autorisation provisoire sollicitée ;
5. Considérant, en troisième lieu, que, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que la demande de titre de séjour de M. B... aurait été présentée sur le fondement des articles 8 et 9 de la convention franco-béninoise relatifs à la situation des jeunes professionnels, le préfet n'avait pas, en tout état de cause, à examiner l'opportunité d'une régularisation de sa situation au regard de ces stipulations ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces articles est inopérant ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que M. B... qui réside en France depuis 2013 en qualité d'étudiant, prétend qu'il vit en concubinage avec la mère de son enfant, né le 9 février 2016, et qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de celui-ci ; que, toutefois, pour justifier de la réalité et de l'intensité de sa vie familiale, il se borne à produire deux attestations rédigées par sa compagne les 21 avril et 10 juin 2016, la première étant une attestation d'hébergement qui permettrait au mieux d'établir une vie commune des intéressés à compter du 30 juin 2015 et l'autre attestant que M. B... contribuerait à l'entretien de son enfant, qui dès lors qu'elles ne sont corroborées d'aucun autre élément sont dénuées de valeur probante ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'ainsi elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision en cause serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, M. B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'établit ni même d'ailleurs n'allègue avoir présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que M. B... allègue qu'il aurait présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que toutefois le justificatif de dépôt de la demande qu'il produit ne permet pas d'établir le bien fondé de cette allégation ; qu'en tout état de cause, ni les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de M. B... exposés au point 7, ni la circonstance qu'il serait titulaire depuis décembre 2015 d'un contrat de travail à durée indéterminé ne peuvent être regardés comme attestant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant enfin que le refus de titre de séjour opposé à M. B... n'a ni pour objet ni pour effet de séparer ses enfants de leur père ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention de New-York doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, M. B... entrait dans le champ d'application du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
12. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt ;
13. Considérant enfin qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
14. Considérant qu'il résulte des circonstances mentionnées au point 7 du présent arrêt que M. B... ne justifie pas qu'il participerait activement à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait méconnu les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant au juge d'en examiner le bien-fondé ;
16. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 du présent arrêt ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 octobre 2017.
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N° 16MA04019