Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2017, et un mémoire, enregistré le 2 octobre 2017, la SNC Motel Béziers Est, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 février 2017 ;
2°) de prononcer la réduction de 1 943 euros des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'il convient d'appliquer un abattement supplémentaire de 35 % sur la valeur locative unitaire du local type pour déterminer celle de son établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la SNC Motel Béziers Est n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que la SNC Motel Béziers Est relève appel du jugement en date du 20 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 1600 du même code, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article 1494 du même code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte " ; qu'aux termes de l'article 1498 de ce code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III à ce code : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance " ;
4. Considérant que la SNC Motel Béziers Est ne conteste pas l'évaluation de son établissement " Ibis budget " par comparaison avec le local-type n° 6 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Sète mais demande qu'il soit appliqué un abattement supplémentaire de 35 %, afin de prendre en compte les différences avec ce local-type tenant tant à sa situation géographique, à sa surface, à ses aménagements intérieurs et extérieurs et aux tarifs de ses nuitées ; que l'administration a tenu compte de la différence de classification des deux immeubles en retenant un abattement de 15 % ; que, toutefois, si le " Grand Hôtel de Sète ", qui correspond au local-type en question, est un hôtel de charme classé trois étoiles, situé à proximité immédiate du canal de Sète, et dont les tarifs sont largement supérieurs à ceux pratiqués par l'hôtel " Ibis budget ", il ne résulte pas de l'instruction que l'emplacement de l'immeuble en cause, dont il est constant par ailleurs qu'il dispose d'un aménagement moderne, serait un facteur de moindre attractivité, alors que le ministre fait valoir sans être sérieusement contredit que l'établissement offre des avantages en raison de l'existence d'un parking fermé, de sa proximité avec les autoroutes A 9 et A 75 et avec l'aéroport, ainsi qu'avec les plages, le stade de la Méditerranée et le parc des expositions de Béziers ; qu'ainsi, la SNC Motel Béziers Est n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait dû appliquer un abattement supplémentaire de 35 % ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC Motel Béziers Est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Motel Béziers Est est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Motel Béziers Est et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 avril 2018.
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N° 17MA01623
nc