Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2017 et le 12 mars 2018, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 mai 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'ils remplissent les conditions pour bénéficier du dispositif dit " Robien classique ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 mai 2017 rejetant leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, du supplément de contributions sociales mis à leur charge au titre de l'année 2012 et des pénalités y afférentes ;
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (...) Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal.(...) " ; qu'aux termes de l'article 2 quindecies A de l'annexe III au même code : " I. - Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, les mêmes documents que ceux visés au I de l'article 2 quindecies à l'exception de celui visé au 3° du même I.(...) II. - L'engagement de location prévu au 1 du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulé dans une note annexe à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux, établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant l'indication des modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement. (...). IV. - Pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné aux I, II et III, le contribuable joint à chacune de ses déclarations des revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître, pour chaque logement, le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement ainsi qu'une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble. En outre, en cas de changement de locataire au cours de cette période, il joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage fiscal qu'elles prévoient est subordonné à la condition que le locataire fasse effectivement de l'immeuble qui lui est loué par le contribuable son habitation principale ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B... est propriétaire d'un appartement situé 21 rue des Frères Lumière à Béziers (Hérault), au titre duquel elle a souscrit l'option prévue au h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause les déficits déclarés au titre des années 2012 et 2013 au titre de l'amortissement pratiqué par M. et Mme B... sur le fondement de ces dispositions au motif que le bien loué ne constituait pas la résidence principale de M. C... locataire du bien depuis le 1er avril 2010 ; que l'administration a relevé que le locataire de M. et Mme B... avait indiqué sur les déclarations de revenu souscrites au titre des années 2010 et 2011 avoir eu sa résidence principale au 1er janvier 2011 et 2012, à Villeneuve-lès-Avignon (Gard), chemin des Falaises, résidence dont il était propriétaire ; qu'ainsi l'administration fiscale établit qu'à compter de 2010 M. et Mme B... ne remplissait plus l'engagement de location leur permettant de bénéficier du dispositif prévu à l'article 31-I-1° h du code général des impôts ; que la circonstance que M. et Mme B... ne disposaient pas des moyens de contrôler que le bien donné en location constituait la résidence principale de leur locataire est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions citées du code général des impôts ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a partiellement rejeté leur demande ; que leurs conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence être accueillies ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 avril 2018.
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N° 17MA02825
nc