Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 mai 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 mars 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et a insuffisamment motivé en fait sa décision ;
- la décision de placement en rétention administrative est entachée d'erreurs de fait ;
- le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a également méconnu les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est également insuffisamment motivée ;
- le préfet a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de considérations humanitaires ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., né le 1er novembre 1992, de nationalité turque, relève appel du jugement du 24 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a informé d'un signalement dans le système d'information Schengen ;
Sur la décision d'éloignement :
2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A... et de l'insuffisante motivation en fait de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, qui n'appellent pas de précision en appel ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant que M. A..., entré irrégulièrement sur le territoire français, en 2015 selon ses dires, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Turquie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces versées au dossier que l'intéressé aurait transféré sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux alors même que certains membres de sa famille y résident régulièrement ; que si M. A... invoque une atteinte à sa vie privée et familiale notamment en raison des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, cette circonstance est sans incidence sur la décision d'éloignement dont il s'agit ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision contestée et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'appréciation retenue par le préfet sur la vie familiale et privée de l'intéressé n'est entachée d'aucune erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la décision de placement rétention administrative serait entachée d'erreurs est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français en litige ;
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
6. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, M. A... reprend en appel les moyens tirés de ce que cette décision est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le point 16 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
7. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, M. A... reprend en appel les moyens tirés de ce que cette décision est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifierait de considérations humanitaires et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ;
8. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, en prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 avril 2018.
5
N° 17MA02915
mtr