Par l'article 1er d'un jugement n° 1204488 du 26 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a fait droit à ces conclusions à fin de remboursement, a mis à la charge de l'Etat, par l'article 2, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par l'article 3 a rejeté le surplus de la demande présentée par la SARL Green Park Technology and Consulting.
Procédure devant la Cour :
I/ Par un recours enregistré le 29 octobre 2015 sous le n° 15MA04199 et un mémoire enregistré le 26 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 26 juin 2015.
Il soutient que :
- le recours a été signé par une personne régulièrement habilitée à le présenter ;
- les demandes de communication de documents formulées auprès de la Banque Palatine, du Crédit Lyonnais et de la Caisse régionale de la Méditerranée émanent d'un agent qualifié au sens des articles R. 81-1 et R. 81-2 du livre des procédures fiscales ;
- conformément aux dispositions combinées des articles 271-I et 269-2 c du code général des impôts, ne peut être admise en déduction la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à des factures de prestataires de services non réglées, soit 14 688 euros ;
- la taxe sur la valeur ajoutée afférente à une facture émise le 28 décembre 2007 par la société Chalet Import Export France, soit 29 400 euros, et à une facture établie le 16 janvier 2008 par la société Arthys, soit 5 488 euros n'a pas fait l'objet d'une inscription distincte dans une déclaration rectificative, en méconnaissance des dispositions de l'article 208 de l'annexe II du code général des impôts ;
- en tout état de cause les exigences de fond auxquelles est subordonné le droit à déduction de cette même taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas respectées.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2016, la SARL Green Park Technology, société en liquidation judiciaire représentée par M. D..., son ancien gérant et associé unique, conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Me C..., son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le recours du ministre, dès lors qu'il émane d'une autorité incompétente, n'est pas recevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par l'administration ne sont pas fondés.
II/ Par un recours enregistré le 29 octobre 2015 sous le n° 15MA04200, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement n° 1204488 en date du 26 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la société Green Park Technology and Consulting pour un montant de 45 000 euros au titre du troisième trimestre 2008.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour l'Etat des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à entraîner l'annulation de ce jugement.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2016, la SARL Green Park Technology, représentée par M. D..., conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Me C..., son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'administration ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que les recours n° 15MA04199 et n° 15MA04200 présentés par le ministre des finances et des comptes publics sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ;
2. Considérant que la SARL Green Park Technology and Consulting, qui exerçait alors une activité de prestataire de services informatiques, a déposé le 8 octobre 2008 une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 3ème trimestre 2008 pour un montant de 45 000 euros ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2008, à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification en date du 18 juin 2009, l'administration a remis en cause le crédit de taxe sur la valeur ajoutée figurant, à hauteur de la somme de 49 513 euros, sur la déclaration déposée par la société au titre du troisième trimestre 2008 ; qu'il s'en est suivi, le 12 octobre 2009, une décision de rejet de la demande de remboursement présentée le 8 octobre 2008 ; que M. D..., ancien dirigeant et associé unique de la SARL Green Park Technology and Consulting, agissant au nom de cette société, placée en procédure de liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 12 septembre 2011, a porté le litige devant le tribunal administratif de Nice qui, par l'article 1er d'un jugement en date du 26 juin 2015, a fait droit à ses conclusions tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 45 000 euros, par l'article 2 a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance et, par l'article 3, a rejeté le surplus de sa demande ; que, d'une part, le ministre des finances et des comptes publics interjette appel contre les articles 1er et 2 de ce jugement par un recours enregistré sous le n° 15MA04199 et, d'autre part, par un recours enregistré sous le n° 15MA04200, demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à leur exécution ;
Sur les conclusions du ministre des finances et des comptes publics tendant à l'annulation partielle du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité du recours :
3. Considérant que, par l'article 2 d'un arrêté du 3 septembre 2015 du directeur général des finances publiques portant délégation de signature en matière de contentieux publié au Journal officiel de la République française du 9 septembre 2015, délégation de signature a été donnée à Mme F..., administratrice générale des finances publiques, pour les litiges concernant l'assiette et le calcul des impôts ainsi que les pénalités, aux fins de présenter les recours formés par l'administration devant la cour administrative d'appel de Marseille ; que par suite, la société intimée n'est pas fondée à soutenir que Mme F... n'aurait pas été habilitée à signer, le 29 octobre 2015, le présent recours au nom du ministre des finances et des comptes publics ;
En ce qui concerne l'exercice par l'administration de son droit de communication :
4. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R. 81-1 et R. 81-2 du livre des procédures fiscales, le droit de communication défini à l'article L. 81 de ce même livre est exclusivement exercé par les agents de l'administration des impôts appartenant à des corps de catégorie A, B et C et agissant dans le ressort territorial auquel ils sont affectés ou par des fonctionnaires ayant compétence pour procéder au contrôle d'une déclaration de revenu global ou à la vérification de la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou d'un contribuable exerçant une activité professionnelle ;
5. Considérant que les premiers juges ont retenu, pour faire droit à la demande de remboursement présentée par la SARL Green Park Technology and Consulting, que l'administration fiscale, qui supporte la charge d'établir la régularité de la procédure d'imposition, n'avait donné, malgré la contestation de cette société portant sur la compétence de l'agent ayant exercé le droit de communication du service auprès de divers établissements bancaires, aucune indication sur l'identité et le grade de cet agent ; que le ministre produit en appel les éléments justifiant que le droit de communication a été exercé par Mme B...E..., qui appartenait, en qualité d'inspecteur des impôts, à l'un des corps de catégorie A visés par les dispositions susmentionnées de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant qu'il s'ensuit que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a estimé que la procédure de vérification était irrégulière ; qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Green Park Technology and Consulting tant devant la Cour que devant le tribunal administratif de Nice ;
En ce qui concerne les autres moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées (...) " ;
8. Considérant que pour procéder à la vérification de comptabilité de la société Green Park Technology and Consulting, le service s'est en particulier fondé sur des documents qui avaient fait l'objet, le 28 avril 2008, d'une saisie à titre conservatoire par l'ancien comptable de l'intimée, la société Access, en raison du défaut de paiement des prestations réalisées par cette dernière ; que cette saisie avait été autorisée par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Nice en date du 15 avril 2008 ; que le vérificateur s'est vu accorder, par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Nice en date du 27 février 2009, le droit de consulter dans les locaux de la société Access les documents comptables détenus par cette société et à en prendre éventuellement copie ; que si la saisie conservatoire a été ultérieurement annulée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 juin 2009, cette circonstance reste sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la société Green Park Technology and Consulting dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, que le vérificateur avait été autorisé par le juge à consulter les documents comptables propres à cette société se trouvant en dépôt chez un tiers ; qu'ainsi la société intimée ne saurait soutenir que l'administration ne pouvait exercer son droit de communication auprès de la société Access au motif que cette dernière aurait illégalement détenu les documents comptables en cause ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Me A..., à qui mandat de représentation avait été donné par la SARL Green Park Technology and Consulting, a été associé à la procédure de vérification et a notamment pu prendre connaissance le 23 mars 2009 des documents comptables ayant fait l'objet de l'exercice par le service de son droit de communication ; qu'ainsi, la SARL Green Park Technology and Consulting n'établit pas qu'elle aurait été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire lors des cinq interventions du vérificateur qui se sont déroulées au siège social de cette dernière ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la réunion de synthèse du 15 avril 2009 a été reportée à sa demande le 17 avril 2009, ni de ce que l'administration a rédigé au cours du contrôle des procès-verbaux manuscrits ;
10. Considérant que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil, hormis le cas où des pénalités sont infligées au contribuable ; qu'ainsi, en l'absence en l'espèce de litige sur des pénalités, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 précité de la convention est inopérant ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. (...) " que si la société Green Park Technology and Consulting soutient, en se fondant sur ces dispositions, que la vérification de comptabilité relative au 3ème trimestre 2008 serait irrégulière compte tenu de la vérification menée par le service en ce qui concerne les exercices 2006 et 2007, le contrôle d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible imputé sur la période soumise à une vérification de comptabilité se rattache, alors même qu'il comporte des investigations du vérificateur portant sur une ou des périodes antérieures, à la vérification de la période sur laquelle est opérée l'imputation ; qu'ainsi, en l'espèce, le vérificateur n'a nullement méconnu les dispositions précitées de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales en contrôlant, au cours de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2008, les opérations réalisées par la société au cours des années antérieures qui étaient à l'origine du crédit de taxe déductible dont il s'agit ;
12. Considérant, eu égard aux dispositions des articles L. 59 A et L. 59 B du livre des procédures fiscales, que c'est à bon droit que le service, s'agissant de la contestation de la déductibilité de la taxe à la valeur ajoutée, a informé la société intimée que cette question ne relevait pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ni de celle de la commission départementale de conciliation ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 du même code dans sa rédaction alors applicable : " (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts en vigueur depuis le 1er janvier 2008 : " Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations " ;
14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société intimée, le service a remis en cause à hauteur de 14 688 euros la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à sept factures relatives à des prestations de service présentant un montant total hors taxes de 74 639,74 euros ; que la SARL Green Park Technology and Consulting ne conteste pas qu'aucun règlement correspondant à ces factures n'a été constaté sur les relevés bancaires dont le service a obtenu communication, alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 269 et 271 du code général des impôts que la taxe en litige ne devenait déductible qu'au moment du paiement des prestations ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a estimé que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les opérations auxquelles se rapportent les factures en cause ne pouvait donner lieu à déduction ;
15. Considérant, en second lieu, que l'administration a refusé d'admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative à des factures émises le 28 décembre 2007 par la société Chalet Import Export France pour un montant de 29 400 euros et le 16 janvier 2008 par la société Arthys pour un montant de 5 488 euros, en retenant que la réalité des prestations correspondant à ces factures n'était pas établie et que les montants en litige n'ont pas fait l'objet d'une déclaration permettant à la société Green Park Technology and Consulting de bénéficier du droit à déduction ;
16. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
17. Considérant, en ce qui concerne la facture de la société Import Export du 28 décembre 2007 relative à une cession de marques, que l'administration a relevé que l'acte de cession correspondant n'était pas enregistré dans le grand-livre, établi au 31 décembre 2007, de la société Green Park Technology and Consulting ; que l'administration fait valoir également qu'elle a constaté lors de la vérification de comptabilité de la société Chalet Import Export que cette dernière n'avait pas enregistré cette cession dans ses écritures comptables ; que la société intimée ne produit pas d'éléments précis et probants pour justifier de la réalité de l'opération en cause ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme démontrant que la facture en litige ne correspond pas à la cession réelle d'une marque ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé du moyen par lequel la société Green Park Technology and Consulting conteste le motif surabondant tenant à la méconnaissance des conditions posées par l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, l'administration a pu à bon droit s'opposer à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à cette facture ;
18. Considérant que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la facture émise le 16 janvier 2008 par la société Arthys devait figurer sur la déclaration relative au premier trimestre 2008 ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucune taxe déductible n'a été mentionnée dans la déclaration relative à ce trimestre, que la société intimée a déposée tardivement le 9 octobre 2008 ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de rechercher si la prestation facturée par la société Arthys a réellement été exécutée, l'administration a pu également à bon droit refuser d'admettre la déduction de la taxe se rapportant à la facture dont il s'agit ;
19. Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, fait droit aux conclusions de la SARL Green Park Technology and Consulting en lui allouant le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 45 000 euros, et d'autre part a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par la société Green Park Technology and Consulting devant le tribunal, tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le recours tendant à ce que soit prononcé le sursis à l'exécution du jugement attaqué :
20. Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur le recours n° 15MA04199 du ministre des finances et des comptes publics tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 2015 du tribunal administratif de Nice, il n'y a pas lieu de statuer sur son recours n° 15MA04200 tendant au sursis à l'exécution de ce même jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
21. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la société Green Park Technology and Consulting au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que soit prononcé le sursis à l'exécution du jugement en date du 26 juin 2015 du tribunal administratif de Nice.
Article 2 : Les articles 1er et 2 du jugement du 26 juin 2015 du tribunal administratif de Nice sont annulés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Green Park Technology and Consulting devant le tribunal administratif de Nice et devant la Cour sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Green Park Technology and Consulting et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M.Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 octobre 2016.
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N° 15MA04199, 15MA04200
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