Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 6 et 7bis de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel,
- et les observations de Me B... représentant M. C....
1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien, a épousé une ressortissante française à Marseille le 3 juin 2013 et a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint de Français dont le dernier expirait en mars 2015 ; que, le 9 mai 2014, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; que, par un arrêté du 17 juin 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un nouveau titre et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours ; que M. C... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'un recours en annulation de cette décision ; que M. C... interjette appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que, pour prendre la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur une enquête diligentée par les services de police qui retient l'absence de M. C... au domicile lors de trois interventions de police intervenues en mai 2014 et la circonstance que le couple a présenté des déclarations contradictoires sur leurs activités communes ; que toutefois, M. C... établit sa présence dans un centre de formation à Marseille les jours mêmes où les interventions de police ont eu lieu ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que les factures EDF du 27 décembre 2013 et 8 février 2015 sont établies au nom des deux époux ; que le requérant produit plusieurs documents faisant mention de son adresse à la résidence commune des époux, notamment ses contrats de travail pour l'ensemble de la période courant du début de l'année 2014 à juin 2015, son avis d'imposition pour l'année 2014, un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du 18 septembre 2013, ainsi qu'en date du 30 avril 2015 ; que, dans ces conditions, compte tenu du caractère concordant et multiples des documents présentés, les mentions de cette seule enquête administrative ne sauraient établir l'absence de vie commune entre les époux, alors que les pièces produites sont au demeurant corroborées par de nombreuses attestations circonstanciées qui présentent, compte tenu de tout ce qui précède, un caractère probant ; que, par suite, l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, dés lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C... se trouverait modifiée, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre au requérant un certificat de résidence, portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 décembre 2015 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juin 2015 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'État versera à M. C... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président-assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2016.
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N° 16MA00170