3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1407095 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 14MA05176 du 30 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel interjeté, pour M. B..., par Me C..., a annulé le jugement du 4 décembre 2014 et l'arrêté préfectoral du 26 août 2014, enjoint le préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois et enfin mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, à verser à Me C..., l'encaissement de cette somme valant renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2016, M. D..., représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Mersaoui-A..., prise en la personne de MeA..., demande à la Cour de rectifier l'article 3 de l'arrêt du 30 novembre 2015 en ce qu'il doit faire mention de cette SELARL, et non de Me C..., comme le bénéficiaire de la somme de 1 500 euros mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- par un acte régularisé le 13 janvier 2015, avec effet rétroactif au 1er janvier 2015, le cabinet de Me C... a fait l'objet d'une cession à la SELARL Mersaoui-A... qui a repris à sa charge l'intégralité de ses dossiers en cours, dont le sien ;
- la constitution de cette SELARL en lieu et place de Me C... a été régulièrement enregistrée par la Cour au mois de mars 2015.
Vu :
- l'arrêt n° 14MA05176 de la Cour du 30 novembre 2015 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. " ; que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 833-1 du code de justice administrative et de la loi susvisée du 10 juillet 1991 que dans le cas où est alléguée une erreur matérielle sur les conclusions présentées, au titre de ce dernier article, par l'avocat d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, celui-ci a seul qualité pour introduire un recours en rectification d'erreur matérielle ; qu'en l'espèce, la requête présentée, pour M. B..., par la SELARL Mersaoui-A..., tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt susvisé du 30 novembre 2015, doit ainsi être regardée comme présentée par la SELARL Mersaoui-A... qui en est le signataire ;
4. Considérant que la minute de l'arrêt de la Cour du 30 novembre 2015 est entachée d'une erreur matérielle, en tant que Me C... y est désignée, au point 4, dans ses motifs, et à l'article 3 de son dispositif, comme le bénéficiaire de la somme de 1 500 euros, mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, en lieu et place de la SELARL Mersaoui-A... ; que cette erreur, non imputable aux parties, a pour effet de faire obstacle à la perception par ladite SELARL de la somme qui lui est due et exerce donc une influence sur le jugement de l'affaire ; qu'il y a lieu, par suite, de rectifier cette erreur matérielle conformément aux articles 1er et 2 du dispositif ci-dessous ;
D É C I D E :
Article 1er : Le point 4 de l'arrêt n° 14MA05176 du 30 novembre 2015 est modifié comme suit :
" 4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Mersaoui-A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'encaissement de cette somme valant renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle ".
Article 2 : L'article 3 du dispositif de cet arrêt du 30 novembre 2015 est modifié comme suit :
" Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens à verser à la SELARL Mersaoui-A..., l'encaissement de cette somme valant renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle. "
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D..., à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Mersaoui-A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président de chambre,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 octobre 2016.
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No 16MA00357