Par un arrêt n°s 10MA02144, 11MA03477, 11MA00254 du 9 février 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a :
- rejeté l'appel formé par la communauté d'agglomération de Montpellier contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 novembre 2010 ;
- annulé, à la demande de la communauté d'agglomération de Montpellier, l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier du 31 mars 2010 et rejeté la demande de MmeC..., présentée à ce tribunal, tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2009.
Par une décision n° 358438 du 17 juin 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, à la demande de MmeC..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 février 2012 en tant qu'il annulait l'article 1er de la décision de la communauté d'agglomération de Montpellier du 29 décembre 2009 abrogeant la décision du 10 novembre 2009.
Procédure devant la Cour :
Par une décision n° 391296 du 24 février 2016, le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Marseille, afin qu'il y soit statué, la demande d'exécution que lui a adressée Mme C...le 24 juin 2015 en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative à la suite de sa décision n°358438 du 17 juin 2014.
Par une ordonnance n° EDJA 1618 du 23 mars 2016, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sur la demande formée par MmeC..., enregistrée sous le n° 16MA01016, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 novembre 2010.
Par mémoires enregistrés les 24 juin 2015, 27 novembre 2015 et 13 mai 2016, Mme C... demande :
1°) qu'il soit enjoint à la métropole Montpellier Métropole Méditerranée de proposer la rétrocession du bien préempté à la congrégation des Petites soeurs des pauvres dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir et, en cas de refus de cette dernière, de lui proposer la rétrocession du bien dans un délai de quinze jours suivant ce refus, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé chacun de ces délais ;
2°) et que soit mise à la charge de Montpellier Métropole Méditerranée une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la communauté d'agglomération de Montpellier devait, en exécution de la décision du Conseil d'Etat du 17 juin 2014 et en application de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme, proposer au vendeur la rétrocession du bien préempté et, en cas de refus, le lui proposer en qualité d'acquéreur évincé ;
- l'invocation par la métropole, pour s'opposer à la rétrocession, de l'arrêté du 14 juin 2013 déclarant d'utilité publique la constitution de réserve foncière dans le secteur de Méjanelle-Pont-Trinquat-Quartier gare TGV est inopérante ;
- la rétrocession ne porte aucune atteinte excessive à l'intérêt général en l'espèce, et aucun service public n'est exercé dans les locaux préemptés ;
- la métropole méconnaît le droit de propriété en refusant de rétrocéder les parcelles en litige ;
- la modification partielle de la consistance des immeubles ne fait pas obstacle à leur rétrocession.
Par des mémoires enregistrés les 17 août 2015, 7 avril 2016 et 25 mai 2016, la métropole Montpellier Méditerranée Métropole, venant aux droits de la communauté d'agglomération de Montpellier, conclut au rejet de la demande d'exécution et à ce que soit mise à la charge de Mme C...une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions successives du juge administratif n'impliquent aucune obligation de rétrocession du bien, la vente étant devenue parfaite du fait de la première décision de préemption reconnue légale ;
- subsidiairement, l'intérêt général fait obstacle à la rétrocession des immeubles désormais inclus dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique et affectés au fonctionnement d'un service public.
Vu les décisions dont l'exécution est demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2014-1605 du 23 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public
- les observations de MeA..., représentant Mme C...et celles de Me D..., représentant la métropole Montpellier Méditerranée Métropole.
Une note en délibéré a été présentée le 27 septembre 2016 pour MmeC....
Une note en délibéré a été présentée le 30 septembre 2016 pour la métropole Montpellier Méditerranée Métropole.
1. Considérant que, par un jugement n° 1000502 du 18 novembre 2010, le tribunal administratif de Montpellier a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de Mme B... C..., l'arrêté du président de la communauté d'agglomération de Montpellier du 29 décembre 2009 en tant que, par son article 2, il préemptait les parcelles cadastrées SM 22, 27 et le lot de copropriété n° 2 de la parcelle cadastrée SM 25 constituant l'ensemble immobilier du " Mas des Brousses " à Montpellier et situées dans une zone d'aménagement différé ; que la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce jugement par un arrêt du 9 février 2012 ; que l'arrêt de la Cour a été partiellement annulé par le Conseil d'Etat statuant en cassation le 17 juin 2014 uniquement en tant qu'il annulait, par ailleurs, l'article 1er de l'arrêté du président de la communauté d'agglomération de Montpellier du 29 décembre 2009 abrogeant une précédente décision de préemption du même bien en date du 10 novembre 2009 ; que MmeC..., en qualité d'acquéreur évincé, a présenté devant le Conseil d'Etat le 24 juin 2015 une demande d'exécution fondée sur l'article L. 911-4 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint à la métropole Montpellier Métropole Méditerranée, sous astreinte, de proposer la rétrocession du bien préempté au vendeur et, en cas de refus de ce dernier, de la lui proposer ; qu'elle doit ainsi être regardée comme demandant d'assurer l'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 18 novembre 2010 en tant qu'il annule la décision de préemption du 29 décembre 2009 ; que par une décision du 24 février 2016, le Conseil d'Etat a transmis cette demande à la cour administrative d'appel de Marseille pour qu'il y soit statué ; que le président de la Cour a ouvert la procédure juridictionnelle d'exécution du jugement en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative par une ordonnance du 23 mars 2016 ;
Sur les mesures impliquées par l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 novembre 2010 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. (...) " ;
3. Considérant que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'un acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit implique en principe, et sous certaines conditions, que ce titulaire prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de l'acte annulé ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, précédemment à la décision annulée, la communauté d'agglomération de Montpellier avait déjà mis en oeuvre le droit de préemption sur le même ensemble immobilier, aux prix et conditions indiqués dans la déclaration d'intention d'aliéner émise par le notaire du vendeur, par une décision du 10 novembre 2009 qui n'a fait l'objet d'aucune annulation juridictionnelle ; que si cette première décision de préemption a, certes, été abrogée par l'article 1er de l'arrêté du président de la communauté d'agglomération de Montpellier du 29 décembre 2009, elle n'en a pas moins immédiatement produit des effets de droit par accord des parties sur la chose et le prix faisant réputer la vente parfaite ; que la vente de l'ensemble immobilier a été réitérée entre la congrégation des Petites soeurs des pauvres et la communauté d'agglomération de Montpellier par un acte authentique du 19 juillet 2012 se référant expressément à la décision de préemption du 10 novembre 2009 ; que, dans ces conditions, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 décembre 2009 en tant qu'elle portait exercice du droit de préemption ne peut faire regarder le titulaire comme n'ayant jamais décidé de préempter ; que, dès lors, cette annulation ne saurait impliquer par elle-même la rétrocession du bien par la personne publique propriétaire ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est, en toute hypothèse, pas fondée à demander à la Cour d'enjoindre sous astreinte à la métropole Montpellier Méditerranée Métropole venant aux droits de la communauté d'agglomération de Montpellier, en exécution du jugement du 18 novembre 2010 annulant la décision de préemption du 29 décembre 2009, de proposer l'ensemble immobilier préempté à la congrégation des Petites soeurs des pauvres puis à elle-même en cas de refus de la part de la première ; que les conclusions de sa demande présentées en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en toute hypothèse, à ce que la métropole Montpellier Méditerranée Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, voit mise à sa charge une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la métropole Montpellier Méditerranée Métropole en application des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Montpellier méditerranée Métropole en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et à la métropole Montpellier Méditerranée Métropole.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 octobre 2016.
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N° 16MA01016