Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2018 et le 7 mars 2018, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1703006 du 8 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2016 est entaché d'erreur de droit et de fait ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure.
M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Maury a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... B..., de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cette demande a été rejetée par le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1703006 du 8 novembre 2017. C'est de ce jugement dont le requérant relève appel.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les règles de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations citées, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Et aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. ". Aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions et stipulations combinées que, dans le cas où le médecin chargé d'émettre un avis destiné au préfet auquel a été adressée une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade n'est pas à même de se prononcer sur l'état de santé du demandeur, faute d'avoir reçu, de la part du médecin agréé choisi par le demandeur, le rapport médical que celui-ci doit établir ou les pièces complémentaires à ce rapport qui lui ont été réclamées, il appartient au médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, au médecin chef du service médical de la préfecture de police d'en informer l'autorité préfectorale ; il incombe alors à cette dernière de porter cet élément, qui fait obstacle à la poursuite de l'instruction de la demande de séjour, à la connaissance de l'étranger afin de le mettre à même soit d'obtenir du médecin agréé qu'il a choisi qu'il accomplisse les diligences nécessaires soit, le cas échéant, de choisir un autre médecin agréé.
4. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A... B..., le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur le motif tiré de ce que : " le médecin de l'agence régionale de santé est dans l'impossibilité de se prononcer sur l'état de santé du demandeur, faute d'avoir reçu un rapport médical le concernant ". Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 23 août 2016 envoyé en recommandé avec accusé de réception, que le requérant n'a pas retiré au bureau de poste où il avait été mis en instance, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé à l'intéressé de se rapprocher du médecin agréé ou du praticien hospitalier qu'il a choisi afin qu'il communique à l'agence régionale de santé le rapport médical prévu par les dispositions citées de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 dans un délai de huit jours. Par ailleurs il était précisé dans ce même courrier qu'en l'absence de transmission de ce rapport, le médecin de l'agence régionale de santé ne pourrait pas formuler un avis sur sa demande et qu'il ne sera donc pas possible d'y réserver une suite favorable. A la date de l'arrêté préfectoral contesté, soit le 13 octobre 2016, M. A... B...n'avait toujours pas produit transmis le rapport médical relatif à son état de santé à l'agence régionale de santé, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait dès lors se dispenser de recueillir préalablement à sa décision l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure, et des erreurs de fait et de droit ne peuvent qu'être écartés.
5. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, M. A... B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...B..., à MeC..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez , président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2019.
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N° 18MA00906
mtr