Par un jugement n° 1300182 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2014, MmeD..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 juin 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration ne démontre pas que les sommes imposées sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2006 proviendraient d'une activité lucrative de prête-nom ;
- les sommes créditées sur son compte bancaire n'ont fait que transiter sur ce compte pour le règlement de factures incombant à M. B..., son compagnon, et à la SCI Les Perles d'Azur.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant Mme D....
1. Considérant que Mme D... a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, à l'issue duquel l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu des sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires, d'une part dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2006 et d'autre part en tant que revenus d'origine indéterminée au titre des années 2007 et 2008 ; que Mme D... relève appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008, des cotisations supplémentaires de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les sommes imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :
2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (...) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus " ; qu'il incombe à l'administration fiscale d'établir l'existence de l'activité qu'elle entend imposer sur le fondement de ces dispositions ;
3. Considérant que Mme D..., gérante non rémunérée de la SCI Les Perles d'Azur, a été regardée par l'administration comme ayant réalisé en 2006, dans le cadre de l'exercice d'une activité de prête-nom, des bénéfices non commerciaux à concurrence de la somme de 89 130 euros, correspondant à la différence entre des sommes enregistrées au crédit de son compte bancaire ouvert auprès de la banque Courtois pour un montant de 136 181,81 euros, et les sommes inscrites au débit du même compte, dont la requérante a justifié, à hauteur de 47 051,77 euros, qu'elles correspondaient à des remboursements de débours exposés pour le compte de la SCI Les Perles d'Azur et de M. B..., associé de cette société ; que si les profits tirés d'une activité de prête-nom sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en vertu des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts, l'administration n'apporte aucune précision permettant de caractériser l'exercice par Mme D... d'une activité de cette nature, en contrepartie de laquelle elle aurait reçu une rémunération ; que l'administration a d'ailleurs imposé la requérante sur l'ensemble des sommes non justifiées, estimant qu'elle en avait disposé dans leur intégralité, sans distinguer les sommes qui correspondraient à la rémunération du service rendu ; que, dès lors, l'administration n'établit pas que la somme de 89 130 euros proviendrait d'une activité de prête-nom et serait ainsi passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, par suite, il y a lieu de prononcer la décharge des impositions supplémentaires qui ont été assignées à la requérante au titre de l'année 2006 ;
En ce qui concerne les sommes imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'en application de ces dispositions, il appartient à Mme D..., qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, qu'elle ne critique pas, d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que les sommes imposées en tant que revenus d'origine indéterminée soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ;
5. Considérant que pour contester la réintégration dans les bases imposables au titre des années 2007 et 2008, en tant que revenus d'origine indéterminée, de différentes sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires, Mme D... se prévaut, pour chaque année, de deux tableaux établis par ses soins, indiquant d'une part la nature de chaque versement effectué à son profit par la SCI Les Perles d'Azur ou M. B..., et d'autre part détaillant les prestations dont le paiement incombait à ces derniers et que les montants ainsi recensés auraient servi à régler ; qu'il est toutefois constant que les dépenses alléguées ne sont pas inscrites dans la comptabilité de la SCI Les Perles d'Azur, et que les chèques encaissés sur les comptes de Mme D... n'ont pas tous été émis par la SCI Les Perles d'Azur ou M. B... ; qu'il n'existe pas de concordance entre les sommes figurant dans chacun des tableaux ; qu'en outre la requérante ne justifie pas de ce que la SCI Les Perles d'Azur se serait trouvée dans l'impossibilité d'utiliser un compte bancaire, et de ce fait dans l'obligation de recourir à des comptes de transit ; qu'ainsi Mme D... ne peut être regardée comme établissant l'origine des crédits bancaires en litige et ne démontre donc pas qu'ils ne constituaient pas des revenus imposables ou qu'ils se rattachaient à une catégorie précise de revenus ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale les a imposés en tant que revenus d'origine indéterminée ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 et des pénalités correspondantes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Mme D... est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 juin 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Mme D... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2016 où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2016.
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N° 14MA03946
nc