Par un jugement n° 1203155, 1203156 du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Montpellier a joint les demandes de M. C...pour y statuer par un seul jugement, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions des demandes à hauteur, respectivement, des montants de 14 341 et 3 943 euros, et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 août 2013, le 12 mars 2015, le 26 mars 2015 et le 28 décembre 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 juin 2013 en tant qu'il lui est défavorable ;
2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant à... ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure de taxation d'office mise en oeuvre au titre de l'année 2006 est irrégulière, dès lors que l'administration n'a pas adressé la mise en demeure de souscrire la déclaration d'ensemble de ses revenus à sa dernière adresse connue, et qu'il n'a pas reçu la mise en demeure envoyée à l'adresse du bar Le Liberty ;
- la procédure est irrégulière, dès lors qu'il n'a pas reçu l'avis d'examen de situation fiscale personnelle, ni la charte du contribuable vérifié ;
- les avis d'imposition relatifs à l'année 2006 sont irréguliers, dès lors qu'ils ont été envoyés à une adresse erronée ;
- c'est à tort qu'en ce qui concerne les soldes créditeurs des comptes courants d'associés ouverts dans les écritures des SCI Le Liberty et la Casa Lingua au titre de l'exercice clos en 2006, l'administration a procédé à une substitution de base légale en regardant les sommes correspondantes comme des revenus d'origine indéterminée après avoir estimé qu'elles étaient imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, dès lors qu'il a été privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts ;
- les soldes créditeurs des comptes courants ouverts dans les écritures des SCI Le Liberty et la Casa Lingua ne sont imposables que dans la catégorie des revenus fonciers ;
- il se réfère aux moyens invoqués en première instance ;
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et le principe du respect des droits de la défense en fondant les impositions supplémentaires sur des renseignements obtenus de tiers sans l'informer de l'origine des comptes courants d'associés ouverts dans les écritures des SARL Le Liberty et La Casa, et des SCI La Casa Lingua et le Liberty et des relevés de comptes bancaires.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 février 2014 et le 7 décembre 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que M. C...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a notamment taxé d'office au titre de l'année 2006, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes portées aux crédits de comptes courants d'associés ouverts dans les écritures de la SARL Le Liberty, la SARL La Casa, la SCI La Casa Lingua et la SCI Le Liberty ; qu'elle a par ailleurs procédé à la taxation d'office, au titre des années 2007 et 2008, de revenus d'origine indéterminée correspondant à des crédits portés sur son compte bancaire et sur des comptes courants d'associés ouverts dans les écritures de la SCI La Casa Lingua et de la SCI Le Liberty, et a réintégré aux revenus des mêmes années, sur le fondement de la procédure contradictoire de rectification, des revenus distribués correspondant à des crédits de comptes courants d'associés ouverts dans les écritures de la SARL Le Liberty et de la SARL La Casa ; que l'administration a partiellement fait droit aux réclamations préalables de M. C...tendant au dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi mises à la charge de M. C...en ce qui concerne la justification d'une somme portée en 2006 au crédit du compte courant ouvert dans les écritures de la SARL Le Liberty ; que le tribunal administratif de Montpellier, par un jugement du 13 juin 2013, après avoir constaté qu'à l'issue de dégrèvements prononcés en cours d'instance afin de rectifier une erreur de calcul, il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C... à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales demeurant à sa charge et des pénalités correspondanteseuros et 3 943 euros, a rejeté le surplus des conclusions à fin de décharge ; que M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'année 2006 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...), sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L 67 (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) " ;
3. Considérant, d'une part, que si l'administration a envoyé à M.C..., le 29 juin 2009, sur le fondement de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales précité, une mise en demeure de déposer sa déclaration de revenus de l'année 2006 à l'adresse du 214 rue Joliot Curie au Canet en Roussillon, le pli contenant cette mise en demeure a été retourné à l'administration revêtu de la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ; que le requérant soutient que cette adresse est erronée, et que son adresse exacte, au 11 de la même rue, était connue de l'administration, qui lui a d'ailleurs envoyé le 20 juillet 2009 une lettre à cette adresse ; que si le ministre fait valoir que les déclarations de revenus souscrites par M. C...mentionnent l'adresse du 214 rue Joliot Curie au Canet en Roussillon, il s'est abstenu de produire ces documents, malgré une demande en ce sens ; que, d'autre part, la mise en demeure de déposer la déclaration de revenus de l'année 2006 envoyée à M. C...à l'adresse du bar " Le Liberty ", promenade de la Côte Radieuse au Canet en Roussillon par pli recommandé retourné au service avec la mention " pli non réclamé - retour à l'envoyeur ", ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé ; que, dès lors, M. C... est fondé à soutenir que les mises en demeure susmentionnées ne lui ont pas été régulièrement notifiées ; que par suite, l'administration ne pouvait mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office à son encontre sur le fondement de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales précité ; que, par conséquent, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, les impositions résultant de la taxation d'office au titre de l'année 2006 des revenus de M. C...et demeurant à... ;
En ce qui concerne les années 2007 et 2008 :
4. Considérant, en premier lieu, que M. C...a expressément reconnu, tant dans ses réclamations préalables du 6 mars 2011, du 17 août 2011, du 25 décembre 2011 et du 3 février 2012, que dans ses écritures devant les premiers juges, avoir reçu le 20 juillet 2009 l'avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle relatif notamment aux années 2007 et 2008 ; que le pli contenant cet avis, qui lui avait été adressé en recommandé le 9 juillet 2009, contenait également la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ainsi qu'il était précisément indiqué sur ledit avis ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la procédure serait entachée d'irrégularité à défaut de notification régulière de l'avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;
5. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, sur lesquels elle s'est fondée pour établir les impositions, afin de permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ;
6. Considérant que M. C...reproche à l'administration de ne pas lui avoir indiqué, dans la proposition de rectification du 26 juillet 2010, la manière dont elle a obtenu communication des relevés des comptes courants d'associés ouverts dans les écritures de la SARL Le Liberty, la SARL La Casa, la SCI La Casa Lingua et la SCI Le Liberty, ainsi que des relevés de son compte bancaire ; que, toutefois, la proposition de rectification indique que l'administration a constaté l'existence de sommes portées au crédit des comptes courants d'associés de M. C...dans les écritures des SARL La Casa et Le Liberty et des SCI La Casa Lingua et Le Liberty ; qu'en se référant aux écritures comptables de ces sociétés, l'administration a informé l'intéressé, de manière suffisamment précise, de la teneur et de l'origine des renseignements qu'elle a obtenus en ce qui concerne les mouvements opérés sur ses comptes courants d'associés ; que, par suite, M. C...ne peut être regardé comme ayant été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine des renseignements, de la possibilité d'en demander la communication afin de pouvoir discuter utilement les rectifications, eu égard à la teneur des renseignements sur lesquels le vérificateur se fondait, nécessairement connus de lui-même, contrairement à ce qui est soutenu, dès lors qu'il a indiqué au cours des opérations de contrôle que les crédits portés sur lesdits comptes courants d'associés correspondaient à des avances de trésorerie opérées en espèces par ses soins et à la prise en charge de dépenses de ces sociétés sur ses deniers personnels ; qu'il en va de même en ce qui concerne les crédits portés sur le compte bancaire ouvert au nom de M. C...dans les écritures du Crédit Agricole, dès lors que la proposition de rectification indique qu'en l'absence de remise par l'intéressé des relevés de comptes relatifs à l'année 2007, ces derniers ont été demandés à la banque par le vérificateur le 26 octobre 2009 ; que, par conséquent, les moyens tirés de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et le principe du respect des droits de la défense doivent être écartés ;
Sur le bien-fondé des impositions :
7. Considérant que si M. C...indique dans sa requête d'appel qu'il se réfère aux moyens invoqués en première instance, qui devront être examinés par la Cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, il n'expose pas ces moyens devant la Cour et ne joint pas la copie de sa demande de première instance contenant ces moyens ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant repris ces moyens en appel ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il demeure assujetti au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ; que le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : M. C...est déchargé, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales demeurant à.sa charge et des pénalités correspondantes
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1203155, 1203156 du 13 juin 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016 où siégeaient :
- M. Martin, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Carotenuto, premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2016.
''
''
''
''
2
N° 13MA03377
nc