3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- dès lors que le tribunal a considéré que le bénéfice de l'indemnité proportionnelle de reconversion a pour effet de faire perdre au préjudice son caractère spécial et anormal, le jugement est insuffisamment motivé ;
- le congé de reconversion n'a pas constitué une rémunération complémentaire en vue de l'exercice de son activité future dès lors qu'il avait acquis antérieurement à son entrée dans l'armée la formation correspondant à cette activité ;
- l'article 45 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme du régime de retraite fait peser sur lui une charge telle qu'elle constitue une rupture de l'égalité devant la loi incompatible avec l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- l'attitude de l'administration qui, notamment, ne l'a pas informé, est à l'origine d'un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le préjudice matériel allégué n'est pas anormal et spécial ;
- ni la réalité ni l'étendue du préjudice moral dont le requérant se prévaut ne sont établies.
Par ordonnance du 15 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 12 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment son article L. 17 ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
- le décret n° 2010-1744 du 30 décembre 2010 ;
- le décret n° 2011-705 du 21 juin 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renouf,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
1. Considérant que M. B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 78 785,92 euros augmentée des intérêts légaux en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B..., le jugement attaqué est suffisamment motivé ; qu'au demeurant, le défaut de motivation allégué par M. B... consiste en réalité en une critique du bien-fondé de l'un des motifs dudit jugement ;
Sur le droit à indemnisation :
3. Considérant que M. B..., militaire d'active non officier a servi en vertu de contrats pendant quinze années avant d'être admis en 2011 à la retraite ; qu'il est constant que les modifications apportées par les dispositions de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites à l'article 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ont eu pour effet de lui faire perdre le bénéfice de la garantie d'un montant minimum de pension et que la pension qui lui a été effectivement accordée en 2011 est inférieure à celle dont il aurait bénéficié si les dispositions de l'article L. 17 n'avaient pas été modifiées et s'il avait, par suite, pu bénéficier du montant minimum de pension qu'elles garantissent ;
4. Considérant, d'une part, que M. B... ne conteste pas l'exacte application, lors de la fixation du montant de sa pension de retraite, des dispositions alors en vigueur ni n'invoque un droit à bénéficier des dispositions en vigueur avant l'adoption de la loi du 9 novembre 2010 ; qu'il soutient, en revanche, que l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles a pour effet de lui fait subir un préjudice anormal et spécial en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques garanti notamment par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
5. Considérant que, si M. B... avait engagé un processus de reconversion avant que la nouvelle législation ne soit adoptée et s'il ne pouvait, à la date à laquelle elle a été en définitive adoptée, revenir sur son choix de quitter l'armée dès 2011 et acquérir, en restant un an de plus, l'ancienneté suffisante pour ne pas perdre le bénéfice du montant minimum de pension garanti, il résulte de l'instruction et des écritures de M. B... lui-même que la pension qu'il perçoit est minorée de moins du quart de ce qu'elle eût été si la législation n'avait pas été modifiée et que cette minoration est, pour partie compensée par le bénéfice de l'indemnité proportionnelle de reconversion instituée par le décret du 21 juin 2011 relatif à l'indemnité proportionnelle de reconversion dont l'objet est précisément d'atténuer l'impact de la modification de la législation sur les personnes se trouvant dans la situation particulière de M. B... ; qu'ainsi, le préjudice allégué n'est en tout état de cause pas suffisamment grave pour remplir la condition d'anormalité nécessaire pour ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ;
6. Considérant, d'autre part, que M. B... demande à être indemnisé du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait que l'administration ne l'a pas suffisamment informé des conséquences de ses choix et de l'évolution de la législation, et en raison d'un sentiment d'injustice résultant de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ; que cependant, d'une part, le requérant n'apportant aucune précision sur le défaut d'information qu'il reproche à l'administration, laquelle n'est, en tout état de cause, pas tenue d'alerter un agent sur le fait que la législation est susceptible d'évoluer entre la date à laquelle il a sollicité un congé de reconversion et la date de son admission à la retraite, l'existence de la faute alléguée à ce titre ne peut être tenue pour établie ; que d'autre part, la rupture de l'égalité devant les charges publiques n'étant pas, ainsi qu'il a été démontré au point 5, établie, et aucune faute n'étant par ailleurs reprochée à l'administration à l'appui de la demande de réparation du sentiment d'injustice dont l'intéressé fait état, celui-ci ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de première instance ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 2 février 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Baux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 février 2016.
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N° 14MA001533