- d'enjoindre à la maison de retraite publique " La Pastourello " de faire procéder au paiement des salaires, de la prime de service et des indemnités diverses dans leur intégralité, qui lui sont dus depuis la date de son éviction, sous astreinte de 100 euros par jour ;
- de mettre à la charge de la maison de retraite publique " La Pastourello " les entiers dépens ainsi que la somme de 500 euros au titre des frais d'instance.
Par un jugement n° 1106022 du 27 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 19 juillet 2011 par laquelle Mme A...a été radiée des cadres pour insuffisance professionnelle, enjoint à la maison de retraite publique " La Pastourello " de réintégrer Mme A...à titre définitif à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2014 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 4 novembre 2014 et 26 février 2015, la maison de retraite publique
" La Pastourello " représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 décembre 2013 ;
2°) de rejeter l'ensemble des demandes de MmeA... ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a lieu de statuer alors même que, par décision du 25 juillet 2014, la radiation des cadres de Mme A...a été prononcée, prenant acte de sa démission ;
- Mme A...est professionnellement insuffisante à exercer ses fonctions d'adjoint administratif ;
- les tâches qui étaient confiées à cet agent ne relevaient pas d'un niveau d'emploi supérieur mais étaient des tâches de stricte exécution ;
- l'intéressée a suivi des formations dès avant 2010 sans amélioration de ses compétences ;
- la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a, lors de sa séance du 8 octobre 2012, émis l'avis de maintenir la mesure de licenciement ;
- cet avis n'a pas été pris en considération par le tribunal administratif dans le jugement querellé.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre 2014 et 19 février 2015, Mme A...représentée par MeC..., conclut à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet, et demande en outre que soit mise à la charge de la maison de retraite publique " La Pastourello " la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'elle a été radiée des cadres, le 25 juillet 2014, ayant démissionné afin d'être intégrée dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer ;
- la requête est irrecevable en application des dispositions des articles R. 412-1, R. 412-2, R. 611-1 et R. 222-1 du code de justice administrative ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Par ordonnance du 28 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant MmeA....
1. Considérant que, titularisée en qualité d'agent administratif, le 22 septembre 2005, Mme A...a exercé les fonctions d'adjoint administratif de 2ème classe, à temps partiel (80%), au sein de la maison de retraite publique " La Pastourello ", depuis le mois de juin 2006 ; que le 19 juillet 2011, malgré l'avis rendu, le 8 juillet 2011, par la commission administrative paritaire départementale siégeant en conseil de discipline, la directrice de ladite maison de retraite a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de MmeA... ; que, par jugement du 27 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision du
19 juillet 2011, d'autre part, enjoint à la maison de retraite publique " La Pastourello " de réintégrer Mme A...à titre définitif à compter de la notification du jugement et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des parties ; que ladite maison de retraite publique relève appel de ce jugement ;
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Considérant que Mme A...A...A...soutient que le recours de la maison de retraite publique " La Pastourello " est devenu sans objet, dès lors que le 25 juillet 2014, elle a " démissionné " afin d'être intégrée dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer ; que, toutefois, cette circonstance ne retire pas à ladite maison de retraite son intérêt à obtenir de la Cour qu'elle juge, le cas échéant, que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de licenciement du 19 juillet 2011 était entachée d'erreur d'appréciation ; que l'exception de non-lieu à statuer soulevée par Mme A... A...doit ainsi être écartée ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par Mme A...à la requête d'appel :
3. Considérant, en premier lieu, que la maison de retraite publique " La Pastourello " a accompagné sa requête enregistrée le 24 février 2014 d'une copie du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme A...et tirée de la méconnaissance de l'obligation de production du jugement contesté résultant de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, doit être écartée comme manquant en fait ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, imposant l'établissement d'un inventaire détaillé des pièces jointes par les parties à leurs écritures, ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de la requête ; qu'ainsi, la seule circonstance que la maison de retraite publique " La Pastourello " se soit bornée à communiquer à la Cour, le 4 novembre 2014, un bordereau de pièces identique à celui communiqué en première instance, accompagné des pièces qu'elle a estimé essentielles au jugement de l'affaire n'est pas en soi de nature à rendre cette demande irrecevable ; que la fin de non-recevoir opposée par Mme A...pour ce motif doit ainsi être écartée ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative prévoyant notamment que la requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe puis communiqués aux parties avec les pièces jointes ; qu'en l'espèce, l'ensemble des mémoires et pièces produites par la maison de retraite publique " La Pastourello " les 4 novembre 2014 et 26 février 2015 ont été communiqués à MmeA... ; qu'ainsi le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu ; que ce moyen manque en fait ;
6. Considérant, en dernier lieu, que dès lors que la requête présentée par la maison de retraite publique " La Pastourello " n'est entachée d'aucune irrecevabilité manifeste, il n'appartenait ni au président de la cour administrative d'appel de Marseille ni à son premier vice-président, ni aux présidents de formations de jugement de la rejeter par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Sur le bien-fondé du jugement :
7. Considérant que, pour annuler la décision du 19 juillet 2011 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de MmeA..., le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le double motif tiré, d'une part, de ce que les manquements aux obligations d'obéissance et de réserve n'étaient établis par aucune des pièces produites au dossier et, d'autre part, de ce que la décision litigieuse était entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la maison de retraite " La Pastourello " n'avait proposé des formations à Mme A...qu'à partir des mois d'octobre et novembre 2010 et qu'ainsi, une amélioration utile des compétences n'avait pu être sérieusement recherchée avant la date du licenciement, que l'essentiel des carences reprochées à Mme A...sont apparues à compter du mois de janvier 2010, date à laquelle Mme D...a pris la direction de ladite maison de retraite, que les notations de l'intéressée établies au titre des années 2006 à 2009 ne révèlent pas de tels manquements professionnels et n'établissent pas davantage le caractère constant de l'insuffisance professionnelle de l'intéressée et, enfin, que les tâches réalisées par cet agent relèvent d'un niveau d'emploi supérieur ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 21 septembre 1990 : " I. - Le corps des adjoints administratifs hospitaliers, classé dans la catégorie C prévue à l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, est soumis aux dispositions du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et à celles du présent décret. II. - Les adjoints administratifs hospitaliers sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de dispositions législatives ou réglementaires. Ils peuvent également être chargés de fonctions d'accueil et de secrétariat et être affectés à l'utilisation des matériels de communication. " ;
9. Considérant en premier lieu, que Mme A...s'est vu confier entre 2005 et 2010, diverses tâches telles que l'accueil téléphonique, la saisie informatique et comptable, la mise en forme, le classement d'informations administratives, l'enregistrement de données numériques et comptables dans le cadre de consignes précisément énoncées ; que l'ensemble de ces tâches d'exécution et non de conception, relèvent des dispositions susmentionnées de l'article 10 du décret du 21 septembre 1990 et peuvent ainsi être confiées à un adjoint administratif, agent de catégorie C ;
10. Considérant, en second lieu, qu'à la lecture de ses fiches de notation, il apparaît que, dès 2005, le changement d'affectation de Mme A...a été rendu nécessaire " par les appréciations médiocres précédentes " ; qu'en 2006, le notateur a jugé utile de préciser que " le travail en secrétariat demande beaucoup de patience (...) il y a beaucoup à apprendre mais il ne faut pas penser avoir fini avant de commencer " et qu'en 2007, il a cru nécessaire de rappeler que : " le secrétariat est une équipe " et a ajouté en 2008, que : " des efforts de concentration sont à faire, une relecture éviterait des pertes de temps " ; que s'il apparaît à la lecture de l'évaluation pour l'année 2009 : " vous devez redoubler de vigilance sur les tâches répétitives ", en revanche, l'appréciation littérale générale démontrait les progrès de l'intéressée dans son comportement professionnel ; que toutefois, en 2010, l'autorité notatrice, précisant certains reproches, a souligné l'absence de discrétion et de réserve de l'agent et a signifié que : " Mme A... manque de rigueur et n'est pas en capacité d'effectuer correctement un minimum des tâches qui lui sont imparties ; il n'y a aucune volonté manifeste de progresser et toute remarque de la hiérarchie est mal prise ; note seulement abaissée d'un point dans l'attente d'une amélioration très rapide du travail " ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que Mme A... s'est vu reprocher de nombreuses et incessantes fautes de frappe, de multiples erreurs dans l'élaboration des payes de certains agents pour lesquels les changements d'échelons, l'ancienneté, le compte-épargne temps, le reclassement, le changement de catégorie n'ont pas été pris en compte, le mauvais agencement des dossiers des personnels ou des pensionnaires, l'absence de suivi de ces dossiers, enfin, l'impossibilité d'utiliser sans commettre d'erreurs le logiciel de comptabilité malgré la formation propre à son maniement qu'elle avait suivie ; qu'ainsi, alors même que l'intéressée a fait montre de progrès au cours de l'année 2009, les manquements précédemment énoncés lors de l'année 2010 pouvaient à eux seuls justifier la mesure de licenciement litigieuse, dès lors que l'ensemble de ces manquements commis lors de la réalisation de tâches qui relèvent de la gestion administrative et comptable à la charge d'un adjoint administratif sont constitutifs d'insuffisance professionnelle ; que, par suite, la circonstance que des propositions de formation n'ont été faites à l'intéressée qu'au cours de l'année 2010, est sans incidence sur l'existence ancienne de l'insuffisance professionnelle constatée ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la maison de retraite publique
" La Pastourello " est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de licenciement de MmeA..., du 19 juillet 2011 et, lui a enjoint de la réintégrer définitivement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la maison de retraite publique " La Pastourello " qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le paiement de la somme demandée par la maison de retraite publique " La Pastourello " sur le fondement des ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 27 décembre 2013 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié la maison de retraite publique " La Pastourello " et à Mme B...A....
Délibéré après l'audience du 2 février 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Baux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 février 2016.
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N° 14MA00945