Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 mars 2015 ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de la remise de ce titre, de lui délivrer un récépissé lui ouvrant droit au travail dans un délai de huit jours suivant cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner un nouvel examen de sa situation en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle une somme de 1 500 euros à verser à Me B...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté litigieux n'était entaché d'aucune illégalité externe alors qu'il est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;
- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant le titre de séjour sollicité ;
- il est fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les grandes lignes directrices de la circulaire dite " Valls " ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté en litige viole les dispositions des articles L. 314-11-8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à ses attaches familiales et sa bonne intégration en France.
M.A..., a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massé-Degois a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., de nationalité kosovare, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 mars 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2014 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué est signé de Mme Clavel, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, à laquelle le préfet de Vaucluse a, par arrêté du 3 septembre 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, sauf exceptions au nombre desquelles ne sont pas mentionnées les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ; que cette délégation donnait valablement compétence à Mme Clavel à l'effet de signer les décisions contestées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté critiqué doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /-restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; " ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
4. Considérant, d'une part, que l'arrêté en litige, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait état de ce que l'intéressé a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié, mentionne les décisions des 31 décembre 2013 et 14 octobre 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile lui refusant d'accorder le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; que l'arrêté dont s'agit contient des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A...et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. A...reproche au préfet de Vaucluse de ne pas avoir visé l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle au séjour et de ne pas avoir apprécié le mérite de sa demande de carte de séjour au regard des dispositions de cet article, il n'établit pas en tout état de cause que cette demande, présentée au titre de l'asile, était également fondée sur lesdites dispositions ; qu'ainsi, la décision portant refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; que, d'autre part, si en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code précité, la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée, les mêmes dispositions prévoient que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas où la mesure d'éloignement fait suite à un refus de délivrance d'un titre de séjour et que la décision relative au séjour est elle-même motivée ; qu'ainsi qu'il a été dit, le refus de séjour opposé à M. A... est régulièrement motivé ; que, dès lors, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté critiqué serait entaché d'une insuffisance de motivation au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et de celles du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code (...) " ; qu'aux termes des articles L. 711-1, L. 712-1 et L. 713-1 du même code, qui figurent dans le livre VII de ce code : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. (...) ", " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : / a) La peine de mort ; / b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international " et " La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre " ;
6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile, de se prononcer sur le droit des intéressés à l'octroi de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire ; que M.A..., qui a sollicité son admission au statut de réfugié, s'est vu refuser la reconnaissance de cette qualité par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 octobre 2014 ; qu'en conséquence, le préfet de Vaucluse était tenu de lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de réfugié sur le fondement des dispositions précitées du 8° de l'article L. 314-11 ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; que selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
8. Considérant que M.A..., né le 20 juin 1966 à Ternok Ivogel (Yougoslavie), fait valoir qu'il réside en France depuis le 3 septembre 2012, date de son entrée sur le territoire national avec son épouse et ses deux enfants, également de nationalité kosovare, que le plus jeune de ses enfants est scolarisé, que sa famille a fait des efforts d'intégration en suivant des cours de remise à niveau et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de maçon ; que, toutefois, alors qu'il ne fait état d'aucune autre attache familiale en France, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine et ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que la vie de l'ensemble de la famille, qui réside irrégulièrement sur le territoire national, se poursuive hors de France ; que les efforts d'intégration et d'insertion invoqués par le requérant ne suffisent pas à justifier qu'il avait, à la date des décisions en litige, le centre de ses intérêts en France ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée de séjour de M.A..., l'arrêté contesté du 7 novembre 2014 ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
10. Considérant que les conditions du séjour en France de l'appelant, telles qu'analysées au point 8, ne font en tout état de cause pas apparaître de circonstance exceptionnelle ou de motif humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le préfet de Vaucluse n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, méconnu ces dispositions ;
11. Considérant, en sixième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les personnes concernées par ces dispositions pourraient utilement se prévaloir devant le juge ;
12. Considérant, en septième lieu, qu'il suit de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne saurait être soutenu que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
14. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " et du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
15. Considérant que M.A..., qui soutient être menacé en cas de retour dans son pays d'origine en faisant notamment état de menaces de mort réitérées à l'encontre de sa famille, ne produit cependant aucun élément à l'appui de ses allégations alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit au point 6 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
16. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 7 novembre 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A... ne peuvent être accueillies ;
Sur les dépens :
18. Considérant que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A...sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. Considérant que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Me B... sur leur fondement ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B....
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Massé-Degois, première conseillère,
- MmeC..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 9 mai 2016.
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N° 15MA01787
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